TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109353_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. C D, représenté par Me Jounier, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née le 19 juillet 2021 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - d'enjoindre à la commission de médiation du département du Rhône de procéder au réexamen de sa situation en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - dès lors qu'il en est dépourvu, sa demande de logement aurait dû se voir reconnaître un caractère prioritaire et urgent. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une décision du 28 décembre 2021 s'est substituée au refus implicite critiqué, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2021. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Jounier pour M. D, ainsi que celles de Mme B pour le préfet du Rhône. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par le préfet du Rhône, enregistrée le 14 novembre 2022 et informant le tribunal de la situation actuelle du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, dont les conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 28 décembre 2021 qui, en réponse à son recours enregistré sous le n° 2021-069-003124, s'est substituée en l'espèce à la décision implicite née du silence initialement conservé par l'autorité administrative, conteste la décision par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée () soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ()./ Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut () faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction ". 3. La décision en litige fait état des circonstances de droit et de fait qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus critiqué doit être écarté. 4. Pour rejeter le recours de M. D, la commission de médiation s'est fondée sur les incertitudes relatives à la situation exacte du requérant et à son parcours résidentiel, faute d'avoir pu recueillir les informations nécessaires à l'instruction utile de son recours. Alors que le préfet du Rhône justifie des vaines diligences de ses services en vue d'instruire la demande en litige, les éléments avancés par le requérant, qui ne conteste pas le motif de refus en débat et se borne à faire état de son absence de logement et de la précarité de sa situation, ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, n'a pas reconnu un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2109353_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel