TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2109326_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 14 octobre 2021, Mme B D, représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante béninoise, née le 14 avril 1975 à Porto Novo (Bénin), qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2017, s'est vue refuser le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2019. L'intéressée s'est maintenue en France et a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère d'une enfant, C née en 2007 et qui réside sur le territoire français depuis 2015. Par un jugement en assistance éducative du 16 octobre 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Melun a confié C à Mme D pendant deux ans, l'a autorisée à exercer seule l'autorité parentale et à prendre toute mesure relative à sa situation scolaire, administrative et sanitaire et a suspendu les droits de visite de son père. Par une décision du même jour, le juge des enfants a prononcé une interdiction de sortie du territoire national de l'enfant C pendant 2 ans. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé par le préfet de Seine-et-Marne à la requérante et l'exécution de cette décision par une mesure d'éloignement auraient dès lors pour effet de priver l'enfant de sa mère et porterait ainsi atteinte à son intérêt supérieur. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme D. Par suite, il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait dans sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme D un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme D une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2109326_20230202
Données disponibles
- Texte intégral