TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109322_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 24 février 2023, Mme C F, agissant en sa qualité et en qualité de tutrice de M. A E, majeur protégé, et M. B E, représentés par le cabinet Pascal Nakache, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 28 septembre 2021 du préfet de la Loire et la décision du 21 septembre 2021 du directeur général de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes rejetant leur demande indemnitaire en raison des préjudices causés par l'impossibilité pour D de permettre une prise en charge multidisciplinaire adaptée à l'état de santé de M. A E ;
2°) de condamner D à verser à M. B E et à Mme F la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices moraux, économiques et financiers qu'ils ont subis, ainsi que la somme de 100 000 euros à M. A E en raison du préjudice moral qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de D la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- des carences dans la prise en charge A E, souffrant d'un autisme atypique, sont imputables aux services de l'État, qui n'ont pu assurer un accueil dans un établissement adapté à son état de santé malgré l'orientation prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
- ces carences ont engendré un retard dans ses apprentissages et son développement qui lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, évalué à hauteur de 100 000 euros ;
- ces carences et les difficultés auxquelles ont été confrontés M. B E et Mme F face à une prise en charge insuffisante de leur fils en établissement leur ont causé un préjudice moral, Mme F souffrant notamment d'un syndrome anxiodépressif sévère et se trouvant dans un état d'épuisement physique et psychologique et toute la famille ayant subi un déséquilibre occasionné par la prise en charge à domicile A ; ces préjudices sont évalués à hauteur de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires formulées par les requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- les demandes indemnitaires visant à réparer des préjudices subis par les requérants antérieurement au 1er janvier 2017 sont irrecevables car prescrites ;
- à titre principal, D n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge A E ;
- à titre subsidiaire, les requérants ne démontrent pas l'existence de leurs préjudices ni le lien de causalité avec une faute de nature à engager la responsabilité de D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Loire indique s'en remettre aux conclusions et moyens de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, né le 8 septembre 1998, est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme associé à un trouble du développement intellectuel. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire a pris plusieurs décisions d'orientation le concernant entre 2005 et 2021 en désignant, dans chacune de ses décisions, des établissements susceptibles de l'accueillir. Mme F et M. E, parents A, demandent au tribunal de condamner D à réparer les préjudices qu'ils soutiennent avoir subis, ainsi que ceux subis par leur fils, en raison d'une prise en charge A par les services de l'État, qu'ils considèrent comme défaillante.
Sur la responsabilité de D pour carence fautive dans la prise en charge A E :
2. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. D est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome.
4. En vertu de l'article L. 241-6 du même code, lorsque la CDAPH, à la demande des parents, se prononce sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci étant en mesure de les accueillir, ces structures sont tenues de se conformer à la décision de la commission. Dès lors, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison d'un manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de D dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d'admettre l'enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n'est pas adaptée aux troubles de leur enfant, D ne peut être tenu pour responsable d'une telle situation que si l'absence ou le caractère insuffisant de la prise en charge est établi et que cette absence ou cette insuffisance procède de la carence des services de D dans la mise en œuvre des compétences qui leur sont confiées.
5. Il résulte de l'instruction qu'Ahmed a été pris en charge en " accueil séquentiel " du 3 octobre 2005 au 8 juillet 2011 au sein de l'institut médico-éducatif (IME) Le Phénix à Roanne à raison de deux jours et demi par semaine et a parallèlement fait l'objet d'une prise en charge en hôpital de jour deux à trois journées par semaine. Il n'est pas contesté que cette prise en charge correspondait aux orientations formulées par la CDAPH de la MDPH de la Loire sur cette période. Si cette prise en charge a été interrompue par une période de retour au domicile de ses parents, du 9 juillet 2011 au 10 septembre 2012, cette interruption est imputable aux refus de M. E et de Mme F de confier leur fils à deux des IME figurant dans la liste des établissements désignés par la CDAPH dans sa décision du 15 mars 2011, qui disposaient pourtant d'une place pour accueillir A. En effet, il résulte de l'instruction que les parents n'ont pas souhaité que l'IME la Maison d'Aix et Forez à Saint-Galmier prenne en charge leur enfant en raison d'un temps de trajet trop important à supporter par A entre leur domicile, à Riorges, et cet institut. Ils ont, dans un premier temps, également refusé une prise en charge par l'IME Le Mayollet à Roanne, pour " des raisons de sécurité " selon les termes d'un courrier du 14 février 2021 envoyé par Mme F à la MDPH de la Loire, l'enfant étant finalement confié à cet établissement à compter du 11 septembre 2012, en semi-internat pour deux journées hebdomadaires d'abord, durée portée à trois puis quatre journées, tout en continuant d'être pris en charge en hôpital de jour à raison de deux demi-journées hebdomadaires. A a ensuite été accueilli en janvier 2016 par la maison d'accueil spécialisée (MAS) Les Quatre-vents, conformément aux orientations formulées par la CDAPH à compter du 29 avril 2015, l'orientation la plus récente vers cet établissement étant valable du 11 janvier 2021 au 30 janvier 2026. Si A est retourné à domicile, chez ses parents, du 9 juin 2021 au 16 août 2021, cette décision a été prise par M. E et Mme F après que la MAS les ait informés de son intention de solliciter les services des urgences psychiatriques en cas de nouvel épisode de violence A, ce dernier ayant vu ses troubles du comportement et son agressivité augmenter, comme le relève un bilan rédigé par la MAS le 18 juin 2021. A a fait l'objet d'une consultation en urgence, en ambulatoire, le 23 juin 2021 au pôle hospitalo-universitaire " autisme et déficiences intellectuelles " du Vinatier à Bron, à la suite de laquelle le traitement médicamenteux a été adapté. L'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir, sans être contredite, que cet ajustement a permis une amélioration de son état et un retour à la MAS des Quatre-vents le 16 août 2021, conforméement à l'orientation faite par la CDAPH, qui demeure valable jusqu'au 30 janvier 2026. Dans ces conditions, les requérants n'établissent l'existence d'aucune faute imputable à D qui résulterait d'une carence dans la mise en œuvre des compétences qui lui sont confiées pour permettre à leur fils de bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire, au sens de l'article L. 246-1 précité du code de l'action sociale et des familles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires présentées par les requérants contre D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de D, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que M. E et Mme F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme C F, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copies en seront adressées au préfet de la Loire et au directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2109322_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel