TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109306_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 22 novembre 2021 et 10 mars 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison d'une maison située 141 chemin du Mas Béraud à Saint-Andéol-de-Vals.
Il soutient que cette habitation a un usage de débarras.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire au 141 chemin du Mas Béraud à Saint-Andéol-de-Vals (07600) d'une maison d'habitation, inhabitée depuis le décès de son précédant occupant, encombrée de nombreux meubles, car il y conserve le mobilier inutilisé de sa famille. Il demande la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020, à raison de ce bien immobilier.
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 :
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, et si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même code : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B n'avait pas demandé aux services fiscaux l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti pour ce bien au titre de l'année 2018. Par suite, les conclusions de sa requête relative à cette imposition sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 :
4. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes l'article 1408 dudit code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu des dispositions de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé.
5. Il n'est pas contesté que l'immeuble de 70 m² dont M. B est propriétaire au 141 chemin du Mas Béraud à Saint-Andéol-de-Vals est une maison d'habitation, pour laquelle, d'ailleurs, il paye une consommation d'électricité. M. B qui en a la disposition est donc redevable de la taxe d'habitation au titre de cet immeuble. La circonstance qu'il a fait le choix d'y stocker des meubles est sans incidence sur le principe même de cette imposition. C'est donc, à bon droit, que l'administration fiscale a assujetti M. B au paiement d'une taxe d'habitation au titre des années en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2109306_20221019
Données disponibles
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