TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109294_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 344,42 euros (IM3 001) constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise gracieuse de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a toujours rempli les conditions d'octroi de la prime d'activité ; - ses enfants doivent être regardés comme étant à sa charge jusqu'au jugement du juge aux affaires familiales du 25 mars 2021 accordant la garde exclusive de trois de ses enfants à son ex-époux ; - elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser un tel indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Me Stephan, substituant Me Michel, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite de l'actualisation de sa situation familiale, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé ses droits et lui a réclamé le remboursement d'une somme de 1 344,42 euros (IM3 001) correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Par un recours administratif Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; () ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. 4. Au cas d'espèce, et dès lors que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est dotée d'un président, il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son président, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. 5. Il résulte de l'examen de la décision attaquée qu'elle ne comporte ni le nom ni le prénom du président de la commission de recours amiable qui a statué sur le recours administratif préalable présenté par Mme B. La production d'une feuille d'émargement comportant les noms, prénoms, qualité des administrateurs présents, du président et de la secrétaire, ne saurait remédier au vice, qui présente en l'espèce un caractère substantiel, dont est affectée la décision attaquée. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 344,42 euros (IM3 001) constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109294_20221122
Données disponibles
- Texte intégral