TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109279_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration le 11 juillet 2021 du délai raisonnable d'un an ; - le requérant a été convoqué le 22 avril 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour et a été placé sous couvert d'un récépissé valable du 22 avril 2022 au 21 octobre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 mars 1981, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 7 décembre 2017 au 6 décembre 2018 dont il a demandé le renouvellement par un récépissé établi le 3 juin 2019. Par un courrier du 9 mars 2020, il lui a été indiqué qu'il a obtenu un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour mais que la préfecture n'a pas été en mesure de lui délivrer une date de rendez-vous avant l'expiration de son titre de séjour. Par la présente instance, il demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. A titre liminaire, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit, le 3 juin 2019, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que sa demande de titre de séjour est intervenue le 9 mars 2020, il ressort des mentions du courrier produit qu'il atteste seulement de la régularité du séjour et du fait que la préfecture de Créteil n'a pas été en mesure de délivrer une date de rendez-vous avant l'expiration du titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture aient ultérieurement au 3 juin 2019 sollicité la production de pièces complémentaires. Il s'ensuit que la demande de titre de séjour ainsi présentée par le requérant doit être regardée comme complète et qu'elle a, à partir de cette même date, fait courir le délai de quatre mois au terme duquel une décision implicite de rejet naît du silence gardé par le préfet. Cette décision de rejet est ainsi intervenue à la date du 3 octobre 2019 en application des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Le premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code précise que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant est née le 3 octobre 2019 dans des conditions qui n'avaient pas été portées à sa connaissance lors de la présentation de sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu connaissance de cette décision avant que, par lettre du 24 août 2021, il demande à la préfète du Val-de-Marne de lui en communiquer les motifs. Il a ensuite saisi le 12 octobre 2021, le tribunal de céans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, la requête n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande d'admission au séjour n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l'étranger n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n'est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 8. D'autre part, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête. Ce délai est opposable au demandeur pour l'application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité du préfet du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour le 3 juin 2019 et qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par un courrier du 24 août 2021, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu en septembre 2021 par les services de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait, conformément aux dispositions précitées au point 3 de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, donné suite à cette demande dans le mois suivant sa réception par ses services. Dès lors, la décision par laquelle la demande de renouvellement de son titre de séjour par le requérant a été implicitement rejetée doit être regardée comme étant dépourvue de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerein de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la préfète du Val-de-Marne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lerein, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, T. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2109279_20220916
Données disponibles
- Texte intégral