TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109244_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile à la suite de la présentation d'une deuxième demande de réexamen. Il soutient que : - il n'a pas pu s'exprimer pleinement lors de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Pakistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. B. Par une décision du 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1991, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 mars 2019. Par une décision du 23 janvier 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 31 août 2020. L'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a fait l'objet de décisions de rejet de l'OFPRA en date du 28 janvier 2021 et de la CNDA en date du 16 avril 2021. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le 13 juillet 2021, l'intéressé a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " 3. M. B, qui rappelle les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, soutient qu'il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Pakistan. Toutefois, le requérant, dont la première demande d'asile a été rejetée par des décisions l'OFPRA et de la CNDA en date des 23 janvier 2020 et 31 août 2020 et dont la première demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet de décisions de rejet de l'OFPRA en date du 28 janvier 2021 et de la CNDA en date du 16 avril 2021, ne fournit aucune explication sur les menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en cas de retour dans son pays d'origine. De même, il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il pourrait être personnellement exposé, plus de quatre années après son départ du Pakistan, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 13 juillet 2021 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2109244_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel