TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109226_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Maaouia puis Me Lengrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Lengrand, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors que la compétence des médecins du collège n'est pas établie, qu'il n'est pas signé par l'un des médecins du collège, que les signatures des deux autres membres du collège sont illisibles, qu'il ne précise pas que le requérant aurait été convoqué par le médecin rapporteur ou le collège des médecins, et que le caractère collégial de la délibération n'est pas établi ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur une ancienne version des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2023 et produites par M. B, n'ont pas été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Lengrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 14 décembre 1985, déclare être entré en France le 5 juillet 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mars 2014. Après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prononcée par le préfet de police le 29 juillet 2014, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé expirant le 24 juin 2020, dont il a demandé le renouvellement le 4 mars 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ()". Aux termes de l'article R. 313-23 alors applicable de ce code : " () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 17 juin 2020 produit par le préfet de police, rendu, selon les mentions qui figurent sur le bordereau de transmission de cet avis au préfet, avec la participation des docteurs C, Sahrane et Minani, est toutefois dépourvu de la signature du docteur D C, alors que les signatures des deux autres médecins demeurent parfaitement lisibles. Dans ces circonstances, nonobstant la possible identification des médecins composant le collège et la mention " après en avoir délibéré, le collège émet l'avis suivant ", ledit avis ne peut être regardé, en l'absence de signature du docteur C, comme établissant sa participation effective à la délibération. Par suite, l'avis du collège de médecins ne pouvant être regardé comme rendu avec la participation de trois médecins, ce vice de procédure doit être regardé comme ayant privé M. B d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Lengrand sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Lengrand une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. F Le président, M. E La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2109226_20230309
Données disponibles
- Texte intégral