TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109219_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. C B, représenté par
Me Tameze, demande au tribunal :
1°) d'admettre provisoirement Me Tameze au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tameze sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- c'est indépendamment de sa volonté qu'il n'a pu se présenter, le 27 janvier 2020, à l'embarquement à destination de l'Italie compte tenu des perturbations ayant affecté les transports ; en conséquence, le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui est une liberté fondamentale ;
- l'autorité administrative n'établit pas qu'elle ne dispose pas de moyens de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que le fait de les lui accorder aurait pour effet d'appauvrir l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de constituer un frein au traitement des demandes d'asile pour lesquelles elle est sollicitée ;
- âgé de presque 21 ans et célibataire, il se trouve, en l'absence de toutes ressources, dans un état de grande vulnérabilité physique et somatique, contraint de dormir dans la rue et d'y vivre quotidiennement dans des conditions indécentes sans le minimum nécessaire ; le refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut lui imputer l'existence d'une manœuvre frauduleuse pour obtenir les conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de ce qu'elle ne contient aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 5 janvier 2000 et entré en France
le 20 juin 2019, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile, a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 16 juillet 2019. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu par une décision du 27 janvier 2020 du directeur territorial de l'OFII à Créteil au motif que, le 21 janvier 2020, il avait refusé d'embarquer à destination de l'Italie, Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile. M. B ayant été déclaré en fuite, a été mis en possession, le 9 avril 2021, à l'expiration du délai de transfert prolongé de dix-huit mois à compter de l'accord implicite pour sa reprise en charge, d'une attestation de demande d'asile en procédure normale et a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 15 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII à Créteil a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B, qui doit être regardé comme ayant demandé au tribunal de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bénéfice de cette prestation accordée en tout ou partie d'une instance à un justiciable dont les ressources sont insuffisantes ne pouvant être sollicitée directement en faveur de son conseil, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2022. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur sa demande présentée à ce titre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la cadre juridique applicable :
3. La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/ 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
6. En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, le directeur territorial de l'OFII à Créteil a considéré que M. B n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et que sa situation personnelle ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui devait être réacheminé en Italie, le 21 janvier 2020, au départ de l'aéroport de Roissy 2F, dans le cadre de l'exécution de l'arrêté de transfert du préfet du Val-de-Marne, a refusé d'embarquer et a, en conséquence, été déclaré en fuite. Si M. B soutient que des circonstances indépendantes de sa volonté, tirées de perturbations ayant affecté les transports, l'ont empêché d'arriver à l'heure, il ne produit aucun élément de nature à établir les difficultés du trafic par voie ferroviaire ou par voie routière à l'heure supposée où il devait emprunter son moyen de transport et qu'ainsi il était dans l'impossibilité absolue de se rendre en temps utile à l'aéroport où il était convoqué.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et ce n'est pas contesté par M. B, qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, le 9 juillet 2021, au terme duquel l'administration a estimé que sa situation personnelle ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Si M. B soutient qu'il est dans un état de grande vulnérabilité physique et somatique du fait de son absence de ressources, les pièces qu'il produit dans le cadre de la présente instance, soit une convocation à une consultation pour des soins dentaires le 7 septembre 2021 et une ordonnance d'un psychiatre du 2 juillet 2021 lui prescrivant un traitement pour une durée d'un mois, au demeurant, non accompagnée d'un certificat médical circonstancié susceptible de caractériser un état de vulnérabilité, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'évaluation de sa situation personnelle au cours de cet entretien de vulnérabilité. Il en va de même des circonstances tirées de ce qu'il est âgé de presque 21 ans, qu'il est célibataire et qu'il ne dispose plus d'hébergement, ce dont il ne justifie pas.
9. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'éléments probants apportés par M. B à l'appui de sa demande, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation, à supposer qu'il ait entendu soulevé ce moyen. En tout état de cause, le requérant ne saurait soutenir que le refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile à laquelle il appartiendrait au seul juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre fin.
10. En deuxième lieu, les circonstances que l'autorité administrative n'établit pas qu'elle ne dispose pas de moyens d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans appauvrissement de l'OFII et sans constituer un frein au traitement des demandes d'asile pour lesquelles elle est sollicitée sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
11. En troisième et dernier lieu, et contrairement à ce que soutient M. B, le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil que lui oppose l'OFII n'étant pas fondé, ainsi que cela a été dit au point 6 du présent jugement, sur l'existence de manœuvres frauduleuses qui lui seraient imputables pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil, le moyen tiré de ce que l'OFII ne pourrait lui imputer une fraude ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII à Créteil a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tameze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2109219_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel