TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109209_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 20 novembre 2021, M. A B, représenté par Me de Caumont demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points de permis de conduire consécutives aux infractions des 27 novembre 2019, 18 février 2020, 6 avril 2020, 30 mai 2020, 2 juin 2020, 4 juin 2020 à 18 heures 02, 4 juin 2020 à 19 heures 19, 5 juin 2020, 13 juin 2020, 18 juin 2020, 19 juin 2020 à 12 heures 27 et 19 juin 2020 à 20 heures 06 ; 3°) de prononcer l'annulation de la décision " 48 SI " du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 novembre 2019, 18 février 2020, 6 avril 2020, 30 mai 2020, 2 juin 2020, 4 juin 2020 à 18 heures 02, 4 juin 2020 à 19 heures 19, 5 juin 2020, 13 juin 2020, 18 juin 2020, 19 juin 2020 à 12 heures 27 et 19 juin 2020 à 20 heures 06. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral de M. B édité le 27 octobre 2021 que le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 4 décembre 2019 a été restitué au requérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point du 4 décembre 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Quant aux infractions des 27 novembre 2019, 18 février 2020, 6 avril 2020, 30 mai 2020, 2 juin 2020, 4 juin 2020 à 18 heures 02, 4 juin 2020 à 19 heures 19, 5 juin 2020, 13 juin 2020, 18 juin 2020, 19 juin 2020 à 12 heures 27 et 19 juin 2020 à 20 heures 06 : 4. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B a payé les avis d'amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n'établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés. En ce qui concerne la légalité de la décision " 48 SI " du 4 mai 2021 : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Compte tenu de l'illégalité retenue au point 4, le solde de points attaché au permis de conduire de M. B est positif. Dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que la décision " 48 SI " du 4 mai 2021 du ministre de l'intérieur est elle-même illégale et qu'elle doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques. 7. Dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l'annulation retenus, si l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de M. B et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite. Dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 décembre 2019. Article 2 : Les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 27 novembre 2019, 18 février 2020, 6 avril 2020, 30 mai 2020, 2 juin 2020, 4 juin 2020 à 18 heures 02, 4 juin 2020 à 19 heures 19, 5 juin 2020, 13 juin 2020, 18 juin 2020, 19 juin 2020 à 12 heures 27 et 19 juin 2020 à 20 heures 06 sont annulées. Article 3 : La décision référencée " 48 SI " du 4 mai 2021 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B est annulée. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrat désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2109209_20221128
Données disponibles
- Texte intégral