TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109207_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. A E C, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est motivée de manière stéréotypée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien né le 4 mars en 1995 à Wadi Fira (Tchad), est entré en France le 18 septembre 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 16 août 2019 au 16 août 2020. Ce titre de séjour a été renouvelé du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021. Le 12 octobre 2021, M. C a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 3 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 231 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'adopter les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s'est fondé notamment sur le motif tiré de ce que M. C n'a pas validé ses années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est inscrit en licence 3 de Droit à l'université polytechnique des Hauts-de-France au titre de l'année 2019-2020. Il a renouvelé son inscription dans la même formation au titre de l'année 2020-2021 et a été de nouveau ajourné. Si l'intéressé fait valoir que les méthodes d'enseignement à distance mises en place durant la crise sanitaire ont perturbé ses apprentissages et produit une attestation d'assiduité pour l'année 2020-2021, rédigée par le doyen de sa formation, ainsi qu'un témoignage de son tuteur pédagogique, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Nord qui a conclu à l'absence de caractère réel et sérieux du cursus universitaire suivi par M. C. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif, refuser de renouveler le titre de séjour de M. C et n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 9. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, à l'appui duquel sont repris les mêmes arguments que ceux exposés ci-dessus, doit être écarté pour les mêmes motifs. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Kerifa et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Larue, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé Signé V. MARJANOVICX. LARUELa greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109207
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2109207_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel