TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109197_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 24 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 10 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'absence de revenus personnels en France ne lui était pas opposable ; - il remplit les conditions fixées par les articles 21-16 et 21-27 du code civil pour obtenir la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant congolais, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 10 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 28 avril 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 10 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations locatives est sujet à critiques en laissant se constituer une dette envers son bailleur qui s'élevait à 1 010,45 euros à la date du 31 mars 2021. 5. En premier lieu, il est constant que M. A B était redevable à la date de la décision attaquée de la somme de 1 010,45 euros envers son bailleur social. S'il fait valoir qu'il a convenu d'un échéancier avec ce dernier, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a été établi que le 14 juin 2021, postérieurement à la décision attaquée. En tout état de cause, cet accord avec son bailleur ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte les manquements durables à ses obligations locatives. En outre, M. A B ne peut utilement soutenir que le ministre n'a pas pris en compte son état de santé, qui l'empêcherait de travailler et de disposer de revenus personnels, le motif de la décision attaquée portant uniquement sur son comportement au regard de ses obligations locatives. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de l'intéressé pour ce motif. 6. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 2, M. A B ne peut utilement soutenir que l'absence de revenus personnels en France ne lui était pas opposable, ce motif figurant dans la décision préfectorale du 10 août 2020 mais pas dans la décision ministérielle du 28 avril 2021. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-16 et 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2109197_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel