TA958ème Chambre8ème ChambreDésistement
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109193_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Agahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 18 janvier 2021 de changement de statut de son titre de séjour expirant le 17 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée faute de mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article L. 313-10, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 313-6 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer, le 16 décembre 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2026. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Agahi, se désiste des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 25 avril 1982, a été rendu titulaire le 18 janvier 2020 d'un titre de séjour portant la mention " salarié détaché ICT " valable jusqu'au 18 janvier 2021. Ce même jour il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut portant, à titre principal, sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", et à titre subsidiaire, sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 18 janvier 2021. 2. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé Z. Saïh La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2109193_20231212
Données disponibles
- Texte intégral