TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109183_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2021, les 25 mars, 28 mars et 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et majoration de 10% en application de l'article 1758 A du code général des impôts, mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pourtant compétente ;
- c'est à tort que le service a considéré qu'il avait exploité une activité en zone franche urbaine entre 2004 et 2013, dès lors qu'il ne s'agissait de prestations de remplacement ne lui ayant permis de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts que par extension du régime applicable au titulaire de l'activité ;
- le refus d'exonération de taxe professionnelle qui lui a été opposé par l'administration fiscale en date du 28 novembre 2005 confirme qu'il n'exploitait pas l'activité de médecine pour laquelle il assurait des remplacements ;
- il n'existe aucune relation entre l'activité qu'il a créée en 2014 et celle précédemment exploitée par le praticien dont il assurait des remplacements permettant au service d'identifier un transfert, reprise ou restructuration d'une activité précédente ;
- la circonstance qu'il ait bénéficié d'exonérations des revenus en zone franche urbaine de 2004 à 2013 ne l'empêchait pas de bénéficier de ce régime pour l'activité qu'il a par la suite créée dès lors que l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts ne s'attache pas à la personne du contribuable mais à des activités ;
- le service ne peut s'appuyer, pour fonder les rectifications en litige, sur l'absence de communication des contrats de remplacement dès lors qu'ils ont été établis plus de six ans avant la date à laquelle a été notifiée la proposition de rectification qui lui a été adressée et que sa situation de médecin remplaçant jusqu'en 2013 est établie par d'autres moyens ;
- l'existence d'une clause de non concurrence dans les contrats conclus entre lui et le médecin qu'il remplaçait est indifférente et ne saurait permettre au service de conclure au transfert, reprise ou restructuration d'une activité préexistante ;
- en application du 1 de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le service ne pouvait revenir sur la position exprimée par le service des impôts des entreprises de Vitry-sur-Seine quant à sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2021, le 2 mai 2022 et le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dès lors que la question de savoir si l'exercice, pour un médecin, de remplacements en zone franche urbaine doit ou non être regardé comme constituant une activité préexistante est une question de droit, l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directifs et taxe sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
- et les observations de Me Elbaz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce l'activité de médecin, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, diligenté selon la procédure contradictoire, de ses déclarations de revenus au titre des années 2015 à 2017. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 18 octobre 2018, son intention de partiellement remettre en cause, dans la catégorie des revenus non commerciaux professionnels et au titre des années 2015, 2016 et 2017, le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des activités exercées en zone franche urbaine en application des articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts dont il avait entendu bénéficier. La réclamation préalable présentée par l'intéressé en date du 14 août 2020 ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. B demande, par la requête susvisée, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et majoration de 10% en application de l'article 1758 A mises à sa charge par voie de rôle en date établi le 11 juin 2020 au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. " Le huitième alinéa du même I dispose que : " Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la création d'activités au sein d'une zone franche urbaine, le cas échéant transférées depuis un autre site où elles étaient jusqu'alors exploitées, entraîne de plein droit l'application de l'exonération totale qu'elles prévoient pendant les soixante mois qui suivent. Dans l'hypothèse où les activités transférées étaient jusqu'alors exercées au sein d'une autre zone franche urbaine, elles imposent de déduire de cette durée d'exonération celle pendant laquelle les activités exercées dans cette autre zone ont déjà fait l'objet d'une exonération.
4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de contrats de remplacement conclus avec le Dr. C jusqu'au départ à la retraite de celui-ci le 31 décembre 2013, M. B intervenait en qualité de médecin généraliste au sein du cabinet dont M. C était associé, situé 31 avenue de la commune de Paris dans la commune de Vitry-sur-Seine, en zone classée " zone franche urbaine ". M. B a appliqué aux revenus tirés de cette activité, à compter du 1er janvier 2004, le régime d'exonération prévu en faveur des activités exercées en zone franche urbaine. A compter du 1er janvier 2014, M. B a ouvert un cabinet en son nom propre, initialement domicilié 15, avenue Henri Barbusse dans la commune de Vitry-sur-Seine, hors zone franche urbaine, puis, à compter du 1er décembre 2014, 7, rue de la glacière dans cette même commune, en zone franche urbaine. M. B a entendu bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les revenus applicable aux créations d'activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs au titre des années 2015, 2016 et 2017.
5. Pour fonder la rectification en litige, le service a considéré que M. B devait être regardé comme ayant exercé une activité auprès d'une clientèle propre, pour laquelle il avait déjà bénéficié de l'exonération prévue par les dispositions citées au point 2, au sein du cabinet du Dr. C, et comme ayant transféré cette activité, au sens du huitième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, lors de l'installation de son cabinet en date du 1er décembre 2014 à l'adresse du 7, rue de la glacière dans la commune de Vitry-sur-Seine. Toutefois, dès lors que le remplacement ou la collaboration auprès d'un professionnel bénéficiaire de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts ne peut être regardée comme une création d'activité, l'ouverture d'un cabinet par le Dr. B à compter du 1er décembre 2014, en zone franche urbaine ne peut être regardée comme le transfert d'une activité antérieurement exercée au sein du cabinet du Dr. C, dans lequel il assurait des prestations de remplacements. M. B ne percevait par ailleurs qu'une rétrocession partielle d'honoraires au titre de ces remplacements, nonobstant leur caractère fréquent et la circonstance qu'ils se soient déroulés sur une longue période. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas cédé son cabinet à M. B, qui soutient que le public visé par son cabinet n'est pas le même que lorsqu'il exerçait au sein du cabinet du Dr. C et que sa " zone d'intervention est hors zone franche urbaine ". Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a partiellement remis en cause le bénéfice du régime d'exonération défini à l'article 44 octies du code général des impôts dont entendait bénéficier M. B au titre des années 2015 à 2017, en déduisant la durée d'exonération dont M. B avait bénéficié en exerçant en tant que remplaçant au sein du cabinet du Dr. C.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et majoration de 10% en application de l'article 1758 A du code général des impôts, mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le montant de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et majoration de 10% en application de l'article 1758 A du code général des impôts, mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Article 2 : L'Etat versera à M. B le montant de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 septembre 2022
ORCA_22PA02597_20220927TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109183_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2109183_20240131