TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109177_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient qu'en l'absence d'emploi, sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 novembre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 071,59 euros présentée par Mme C. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date où il se prononce, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Si Mme C, dont la bonne foi n'est pas contestée par le département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense, soutient que sa situation financière ne permet pas d'honorer sa dette, elle ne démontre pas qu'eu égard à la situation actuelle de son foyer, notamment le montant de ses dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le reliquat de sa dette, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès du département du Pas-de-Calais pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. A La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109177_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2109177_20230419
Données disponibles
- Texte intégral