TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109167_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 en tant que le directeur des affaires médicales et générales du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a mis en demeure d'assurer le service minimum dans le service de gynécologie-obstétrique du site hospitalier de Montereau-Fault-Yonne les 11 octobre 2021 de 20 h 00 à 00 h 00 et 12 octobre 2021 de 00 h 00 à 08 h 00. Il soutient que : - il a été assigné à assurer le service alors que, ni lui, ni aucun membre du service n'était déclaré gréviste sur les journées des 11 et 12 octobre 2021 ; - la décision litigieuse bafoue le droit de grève. La requête a été communiquée au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a été enregistrée le 30 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sage-femme au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM), a exercé ses fonctions dans le service de gynécologie-obstétrique sur le site hospitalier de Montereau-Fault-Yonne. Des préavis de grève nationaux ont été déposés par les syndicats de sages-femmes pour les périodes courant du 24 au 30 septembre 2021 et du 1er au 31 octobre 2021. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur des affaires médicales et générales du CHSSM a assigné M. A à assurer ses fonctions les 5 octobre 2021 de 08 h 00 à 20 h 00, 7 octobre 2021 de 20 h 00 à 00 h 00, 8 octobre 2021 de 00 h 00 à 08 h 00, 11 octobre 2021 de 20 h 00 à 00 h 00 et 12 octobre 2021 de 00 h 00 à 08 h 00. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 5 octobre 2021 en tant que le directeur des affaires médicales et générales du CHSSM l'a assigné à assurer ses fonctions du 11 octobre 2021 à 20 h 00 au 12 octobre 2021 à 08 h 00. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays. 3. Aux termes de l'article 10 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ". En l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de service responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter à ce droit en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation. 4. Il appartient ainsi au directeur d'un centre hospitalier de prendre les mesures nécessitées par le fonctionnement de ceux des services qui ne peuvent, en aucun cas, être interrompus, en imposant, notamment, le maintien en service pendant la journée de grève d'un effectif suffisant pour assurer, en particulier, la sécurité des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel. 5. M. A, qui fait valoir qu'en le mettant en demeure d'assurer ses fonctions pour la période du 11 octobre 2021 à 20 h 00 au 12 octobre 2021 à 08 h 00, le directeur des affaires médicales et générales du CHSSM a " bafoué le droit de grève ", doit être regardé comme soutenant que la mesure ainsi prise a porté atteinte à l'exercice de son droit de grève. A cet égard, il allègue qu'à la date de la décision attaquée, ni lui, ni les autres membres du service n'étaient grévistes. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire pas plus qu'aucun principe général du droit n'interdit à un agent public faisant l'objet d'une " assignation " de se déclarer gréviste, ce qui permet d'ailleurs à l'administration, le cas échéant, de lever les assignations " non nécessaires " de certains agents grévistes. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté atteinte à l'exercice de son droit de grève. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 5 octobre 2021 en tant que le directeur des affaires médicales et générales du CHSSM l'a assigné à assurer ses fonctions du 11 octobre 2021 à 20 h 00 au 12 octobre 2021 à 08 h 00. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 août 2022
ORCA_22MA01169_20220824TA6920 décembre 2022
ORTA_2109167_20221220TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109167_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2109167_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel