TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109167_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Hinopay, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 650 euros à verser à Me Hinopay au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 décembre 2018 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme A avait une proposition de logement en cours au 14 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Hinopay, représentant Mme A, qui fait valoir que Mme A est toujours en attente d'un logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Mme A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 décembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif que sa demande de logement social datait d'une durée supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. De plus, par un jugement du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2019. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 juin 2019 à l'égard de Mme A. Sur le droit à indemnisation : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si Mme A soutient, dans son recours indemnitaire adressé le 27 mai 2020 au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, que le logement qu'elle occupe avec ses trois enfants est humide et insalubre, et qu'il n'est pas adapté aux besoins et aux capacités financières de son foyer, elle ne l'établit pas, dès lors qu'elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi, eu égard au motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la reconnaître prioritaire et aux éléments rappelés ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le maintien dans le logement dans lequel elle réside entraîne des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil de la requérante sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2109167_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel