TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2109155_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 23 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de communiquer la copie du procès-verbal du groupe de travail sur les postes adaptés pour la rentrée 2021 qui s'est tenue le 7 avril 2021. 2°) d'enjoindre la communication du procès-verbal dans le délai de 15 jours. Il soutient que le document demandé est communicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que le document dont la communication est demandée n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant conteste le refus opposé à la demande de communication de la copie du procès-verbal du groupe de travail sur les postes adaptés pour la rentrée 2021 dont la réunion s'est tenue le 7 avril 2021 au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de l'administration non contredites par le requérant, que la réunion du groupe de travail sur les postes adaptés pour la rentrée 2021 qui s'est tenue le 7 avril 2021 n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal. 3. Par voie de conséquence, la décision implicite refusant la communication du procès-verbal de cette réunion doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier2N° 2109155
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109155_20240715
TA7524 novembre 2025
ORTA_2415498_20251124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2109155_20240715
Données disponibles
- Texte intégral