TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109126_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 octobre 2021, 23 août et 14 septembre 2023, et un mémoire du 19 octobre 2023 non communiqué, M. B A, représenté par Me Lehot-Canovas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2020, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistré les 27 décembre 2021 et 2 octobre 2023, la société SAS Diapar, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était salarié de la SAS Distribution alimentaire parisienne (Diapar) depuis le 1er septembre 1990, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur poids lourds. Le 22 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 2 octobre suivant. Consulté le 16 octobre, le comité social et économique de la société a émis un avis favorable au licenciement. M. A ayant la qualité de membre du comité social et économique, la SAS Diapar a, le 20 octobre 2020, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2020, à l'encontre de laquelle la SAS Diapar a formé un recours hiérarchique le 18 janvier 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande, cependant, par la décision du 14 septembre 2021 dont M. A demande l'annulation, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet et accordé l'autorisation de licencier M. A. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié, ce doute profite au salarié. 3. Il est reproché à M. A d'avoir détourné deux mini-palettes d'eau le 15 septembre 2020 et d'avoir tenté de détourner deux mini-palettes de Coca-cola et de bières le 16 septembre 2020. D'une part, le 15 septembre 2020, alors que M. A soutient avoir chargé les deux mini-palettes d'eau et les avoir livrées au magasin G20 Bo Dinh, ce magasin indique qu'il n'a pas été livré par l'intéressé mais par un autre chauffeur livreur et que la livraison ne comportait pas les mini-palettes d'eau manquantes. Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'imputer avec certitude la disparition de ces palettes à M. A. La SAS Diapar n'a d'ailleurs pas porté plainte contre lui pour ces faits. D'autre part, le 16 septembre 2020, il est reproché à M. A d'avoir demandé au cariste de lui préparer une mini-palette de Coca-cola et une mini-palette de bières sans lui présenter le bon de préparation correspondant, contrairement à la procédure en vigueur. Le cariste en ayant rendu compte à sa hiérarchie, qui n'était pas informée de ce mouvement, il a été demandé à M. A de ramener les palettes, ce qu'il a fait, présentant à son retour un bon justifiant du transport de ces palettes. La société Diapar a déposé une plainte pour vol à la suite de cet évènement. Toutefois, l'ordonnance pénale du 17 novembre 2020, qui avait reconnu M. A coupable de vol à la suite de cette plainte, a été annulée par jugement correctionnel du 27 avril 2021 au motif que les faits n'étaient pas établis avec certitude et qu'il existait un doute sur sa culpabilité. Les pièces versées aux débats ne permettent pas davantage d'établir que M. A se serait rendu coupable d'une tentative de vol. 4. Dans ces conditions, les seuls éléments figurant au dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits reprochés à M. A. Par suite, dès lors qu'un doute subsiste sur la matérialité des faits, il doit profiter au salarié. M. A est ainsi fondé à soutenir que les griefs formulés à son encontre ne sont pas suffisamment établis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre du travail du 14 septembre 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par la SAS Diapar au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre du travail du 14 septembre 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Diapar au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SAS Diapar et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé I. Dely La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2109126
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 janvier 2023
DCA_22MA01041_20230105TA7822 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109126_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109126_20231222