TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109104_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B A, agissant en tant que représentant légal de son enfant mineur C, représenté par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son enfant mineur un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve d'avoir déposé une demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1982, fait valoir avoir sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils né le 4 décembre 2015. Par un courriel du 7 mai 2021, les services de la préfecture l'ont informé que son dossier n'a pu être retenu. L'intéressé demande l'annulation de la décision de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 321-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande, antérieure au 1er mai 2021 : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur () sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. / Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture () pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée ". 3. Le préfet fait valoir que M. A n'apporte pas la preuve qu'il aurait déposé une demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur auprès des services préfectoraux et estime qu'aucune décision n'a donc pu naître. Cependant, alors au demeurant qu'une telle circonstance serait de nature à rendre irrecevables, et non sans objet, les conclusions à fin d'annulation, le requérant verse au dossier une attestation de dépôt d'une telle demande, datée du 31 mars 2021 et émanant de la cheffe du bureau des étrangers de la sous-préfecture de Saint-Denis. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige, postérieure au 1er mai 2021 : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire () d'une carte de séjour pluriannuelle () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, délivrée 11 février 2021 et valable jusqu'au 10 février 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant C méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande formulée par M. A tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un document de circulation pour étranger mineur pour son enfant C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce document dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande formulée par M. A tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Keravec et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Renault, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. D Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2109104_20221020
Données disponibles
- Texte intégral