TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109103_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2021 et 19 octobre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 12 janvier et 28 janvier 2021, par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice l'a nommée en qualité de stagiaire dans le corps des greffiers, en tant qu'il la classe au deuxième et troisième échelons, respectivement, du grade de greffier avec une ancienneté conservée de 1 an, 11 mois et 24 jours ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande de reprise d'ancienneté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le ministre a méconnu les dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, en estimant que son ancienneté dans le poste occupé au sein de l'entreprise Chantelle France SA correspondait à un total de six ans et dix mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires commune à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 septembre 2019, Mme A B a intégré le corps des greffiers des services judiciaires en qualité de stagiaire par la voie du concours externe, après avoir occupé plusieurs postes dans le secteur privé. Il ressort des termes de l'arrêté de régularisation du 12 janvier 2021, que l'administration a classé Mme B au deuxième échelon de son grade, à compter du 2 septembre 2019, avec une ancienneté conservée d'un an, onze mois et vingt-quatre jours. Par un arrêté d'avancement du 28 janvier 2021, l'intéressée a été avancée au troisième échelon de son grade, à compter du 8 septembre 2019, sans ancienneté conservée. Le 17 février 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux contre ces arrêtés en tant qu'ils ne prenaient pas en compte l'ensemble de sa période d'activité professionnelle dans le secteur privé. Après que son recours gracieux a été rejeté par une décision du 1er mars 2021, Mme B a formé un second recours gracieux, le 29 mars 2021, qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des arrêtés du 12 janvier 2021 et du 28 janvier 2021 en tant qu'ils la classent au deuxième et troisième échelons de son grade, respectivement, avec une ancienneté conservée d'un an, onze mois et vingt-quatre jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. ". 3. Mme B soutient que l'administration a calculé de manière erronée l'ancienneté acquise au titre de son emploi d'ingénieur études et développement au sein de la société Chantelle entre le 10 septembre 2012 et le 30 août 2019. Il ressort du mémoire présenté en défense que, pour procéder à ce calcul, l'administration a proratisé la période d'exercice de cet emploi en fonction du nombre total de jours travaillés, dès lors que le contrat conclut avec la société mentionnait que le temps de travail de la requérante était décompté en jours par année, dont le nombre, pour une année entière, était fixé à 218 jours maximum. L'administration a ainsi estimé que Mme B avait exercé cet emploi pour un total de 1 344 jours, soit l'équivalent de trois ans, huit mois et cinq jours, dont la moitié devait être reprise au titre de l'ancienneté de la requérante dans ses nouvelles fonctions. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées du décret du 11 novembre 2009, ni des dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2006 modifié pris pour son application, que l'administration pouvait proratiser par jour l'ancienneté acquise par la requérante dans son poste au sein de la société Chantelle, alors que le contrat à durée indéterminée conclu entre la requérante et la société était annualisé. Dès lors que Mme B a exercé le métier d'ingénieur études et développement pendant six ans, onze mois et vingt jours au sein de la société Chantelle, dont trois ans, six mois et cinq jours devaient être repris lors de son intégration dans le corps des greffiers, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles déterminent l'ancienneté reprise au titre des fonctions exercées dans le secteur privé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le garde des sceaux, ministre de la justice procède à la régularisation de la situation administrative de la requérante conformément au motif d'annulation exposé plus haut. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 12 janvier 2021 et du 28 janvier 2021, par lesquels le garde des sceaux ministre de la justice a nommé Mme B en qualité de stagiaire dans le corps des greffiers, et en tant qu'il limite à 1 an, 11 mois et 24 jours l'ancienneté conservée pour son reclassement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Pestka, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2109103/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2109103_20230613
Données disponibles
- Texte intégral