TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109060_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet l'Essonne a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet s'est fondé sur son arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 7 juin 2021 alors que cet arrêté a été abrogé le 21 juin 2021 par la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire national ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1995, de nationalité burkinabé, est entré en France le 19 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. En mars 2021, l'intéressé a sollicité son changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le 21 juin 2021, l'intéressé s'est toutefois vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 septembre suivant. Par un courriel du 19 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler ce récépissé. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 19 octobre 2021, à 17h45, le conseil de M. B a demandé au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à son client pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. En réponse à cette demande, la décision attaquée, qui fait grief, a été envoyée au conseil de l'intéressé par le biais de l'adresse mail " pref-etrangers@essonne.gouv.fr " et a été signée par le secteur " DIMI/Bureau du Séjour des Etrangers " du service " secrétariat des étrangers ". Cette décision, dont il est établi qu'elle a été prise pour le compte du préfet de l'Essonne, ne comporte pas la signature de son auteur ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement du récépissé de demande titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 19 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du récépissé de demande titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Naïla Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Camille Mathou, première conseillère, M. Steven Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La présidente-rapporteure, signé N. BoukhelouaL'assesseure la plus ancienne, signé C. Mathou La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2109060_20220920
Données disponibles
- Texte intégral