TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109028_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison des immeubles dont il est propriétaire à Égreville (Seine-et-Marne) ;
2°) d'annuler les mises en demeure de payer des 6 mai 2021 et 11 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les locaux sont vacants depuis leur achat au début de l'année 2018 ;
- les logements sont insalubres et inutilisables ;
- il n'en retire aucun revenu ;
- les travaux de réhabilitation envisagés dureront au moins trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti, au titre des années 2019 et 2020, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de plusieurs locaux dont il est propriétaire. Le service a prononcé deux dégrèvements partiels les 19 janvier 2021 et 21 mai 2021, portant le solde des cotisations de taxe foncière restant dues par l'intéressé au titre de l'année 2019 à la somme de 3 033 euros, et au titre de l'année 2020 à la somme de 3 839 euros. M. B a également été destinataire de deux mises en demeure de payer émises les 6 mai et 11 juin 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Montereau pour le recouvrement de ces cotisations, ainsi que des majorations correspondantes. En dernier lieu, la réclamation présentée par l'intéressé le 5 juillet 2021 a été partiellement rejetée par l'administration fiscale le 19 août 2021. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâtis demeurant à sa charge au titre des années 2019 et 2020, ainsi que l'annulation des deux mises en demeure de payer afférentes à ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".
3. Les dispositions précitées de l'article 1389 subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Pour solliciter la décharge des impositions en litige, M. B soutient que les locaux, vacants depuis plusieurs années, sont insalubres et nécessiteront d'importants et longs travaux pour les rendre habitables. Cependant, s'il est constant que les trois appartements en cause, dont l'état d'entretien a été qualifié de " mauvais " par le rapport du géomètre, sont dépourvus d'eau, d'électricité et de tout élément de confort, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. B a pris les mesures appropriées et diligences nécessaires pour favoriser l'occupation desdits logements, en effectuant les démarches nécessaires à la réalisation de travaux, ou qu'il aurait été empêché de le faire. En se prévalant de l'état d'insalubrité de l'immeuble dont il est propriétaire et de la réalisation de travaux de réhabilitation, sans autre précision, le requérant, qui a acquis ces locaux au début de l'année 2018 en toute connaissance de leur état, n'établit pas que leur vacance résulterait d'une circonstance indépendante de sa volonté. Il n'est pas davantage établi que ces locaux auraient perdu leur caractère de propriété bâtie au 1er janvier de chacune des années 2019 et 2020. Enfin, la circonstance que l'ensemble immobilier ne lui apporte aucun revenu demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière demeurant à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions dirigées contre les mises en demeure de payer :
5. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ".
6. Si le requérant se prévaut de ce que les locaux dont il est propriétaire sont vacants et inhabitables, nécessitant la réalisation d'importants travaux, un tel moyen relatif à l'assiette de l'imposition est inopérant à l'appui d'une contestation des actes de poursuite dont il a reçu notification.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : M. VAN DAËLE
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2109028_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel