TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109022_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 661, 66 euros constitué pour la période allant du 1er mai 2019 au 29 février 2020.
2°) de le décharger de rembourser cette somme ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et qu'elle ne comporte pas les informations demandées au titre des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale dès lors que l'avis de la commission de recours amiable n'a pas été sollicité ou obtenu ;
- l'effet suspensif attaché tant à l'exercice du recours administratif préalable obligatoire qu'à l'exercice du recours contentieux prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respecté ;
- en l'absence de procédure contradictoire préalable leur ayant permis de critiquer utilement les motifs retenus par l'administration et les éléments sur lesquels celle-ci s'est fondée, les droits de la défense, protégés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'elle a considéré que M. B est un travailleur non salarié ;
- la bonne foi de M. B lui permet de bénéficier du droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021.
Le 2 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapporteur de M. Fedi, vice-président et les observations de Mme. PICQ Noeillie conseillère juridique pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un échange d'informations, dans le cadre d'un contrôle de sa situation, le directeur de cet organisme a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 18 mars 2023 réclamé le remboursement d'une somme de 2 661, 66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2019 au 29 février 2020. Par un recours administratif en date du 21 mars 2021, réceptionné le 25 mars suivant, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Toutefois, il résulte de l'instruction que, après réexamen de la demande de M. B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d'annuler le trop-perçu en litige par décision du 29 mai 2024. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à M. B, d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2109022Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2109022_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel