TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109015_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 13 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Visscher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Visscher, la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 10 octobre 2019 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a indiqué que Mme A a été relogée le 16 novembre 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 5 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme C A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. De plus, par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 avril 2020 à l'égard de Mme A. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que Mme A a été relogée le 16 novembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui occupait un logement dans une résidence sociale à la date de la décision de la commission de médiation, a par la suite été dépourvue de logement et hébergée par des tiers depuis le 19 novembre 2019 jusqu'au 16 novembre 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État jusqu'au 16 novembre 2021, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 10 avril 2020 jusqu'au 16 novembre 2021, en lui allouant une somme de 1 200 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 250 euros à Me Visscher sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 750 euros à la requérante au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 200 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 250 euros à verser à Me Visscher, conseil de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au bénéfice de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2109015_20221004