TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2109013_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2021, 13 septembre 2021 et 21 septembre 2022, Mme D B demande au tribunal administratif l'annulation des décisions des 3 mars, 1er avril et 7 mai 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle soutient que : - le chiffre d'affaires de sa société est déclaré mensuellement ; étant sous le régime de micro-entrepreneur, elle est exonérée de TVA et aucune déclaration n'est à fournir ; - elle a subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % ; - la procédure est discriminatoire dès lors qu'elle nécessite d'avoir accès à impôts.gouv.fr, ce qui n'est pas le cas pour les micro-entrepreneurs ayant leur résidence hors de France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive concernant uniquement les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 3 mars et 1er avril 2021 ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, qui dirige une entreprise sous le statut de micro-entrepreneur, a présenté les 21 décembre 2020, 8 janvier 2021 et 12 février 2021, trois demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois d'octobre à décembre 2020 pour des montants respectifs de 999, 1 268 et 734 euros. Par des décisions des 3 mars, 1er avril et 7 mai 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-12 de ce décret, créé par le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; () II.- Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros. / Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article. () ". 3. Pour rejeter les demandes de Mme B présentées au titre des mois d'octobre à décembre 2020, la direction générale des finances publiques a relevé que, en l'absence de déclarations fiscales, elle ne justifiait pas de son chiffre d'affaires. Il est en effet constant que Mme B n'a pas, en sa qualité de micro-entrepreneur, déclaré à l'administration fiscale ses revenus perçus en 2019 au titre de son activité professionnelle par le biais des formulaires Cerfa 2042 et 2042 C-PRO. Si Mme B réside à l'étranger, elle est néanmoins soumise aux obligations fiscales déclaratives afférentes aux revenus tirés de son activité professionnelle située en France. Contrairement à ce qu'elle allègue, ses déclarations fiscales par les formulaires Cerfa 2042 et 2042 C-PRO ne nécessitaient pas une inscription sur la plateforme impôts.gouv.fr. En outre, la requérante ne démontre pas que la déclaration de son chiffre d'affaires au titre des cotisations sociales et le paiement libératoire de l'impôt auprès de l'URSAAF l'exonère du respect de ses obligations déclaratives de nature fiscale. Enfin, Mme B n'apporte pas plus d'élément notamment comptable devant le juge permettant d'établir son chiffre d'affaires au titre des périodes pertinentes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle à Mme B pour les mois d'octobre à décembre 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 3 mars, 1er avril et 7 mai 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2022
ORTA_2109013_20221212TA9322 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109013_20230222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2109013_20230222
Données disponibles
- Texte intégral