TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108996_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 31 août 2021, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 742,80 euros en réparation du préjudice que lui a causé la perte de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 août 2021, sauf à parfaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, qui a été annulée pour excès de pouvoir par un jugement n° 2019327/1-3 du tribunal administratif de Paris, était illégale; - l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi divers préjudices en lien avec cette faute, à savoir un préjudice matériel indemnisable à hauteur de 4 742,80 euros, ainsi qu'un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet de police conclut au rejet partiel de la requête. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée, du fait de la faute née de l'illégalité, prononcée par le tribunal administratif de Paris, de la décision du 17 novembre 2020 ; - le préjudice matériel du requérant pour l'absence de perception de l'allocation de demandeur d'asile entre le 1er octobre 2020 et le 24 avril 2021 s'élève à 2925,20 euros ; - le préjudice moral qu'il a subi doit être arrêté à la somme de 1 000 euros. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 17 avril 1995, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 5 mars 2020. Il a fait l'objet, le 26 mai 2020, d'un arrêté de transfert vers le Danemark, considéré comme responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A l'expiration du délai de transfert de six mois, la France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. A s'est présenté à la préfecture de police le 17 novembre 2020. Toutefois, l'agent de guichet lui a indiqué que le délai de transfert de six mois était prolongé à 18 mois, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par ailleurs, par une décision du 1er octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2019327/1-3 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif, la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. A a été annulée. Le 21 avril 2021, M. A a formé auprès du préfet de police une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de ce refus d'enregistrement de sa demande d'asile. N'ayant pas reçu de réponse, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 742,80 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Alors que depuis l'introduction de la requête le 24 avril 2021, M. A n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, la condition d'urgence requise par l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas remplie. Il n'y a pas lieu, par suite, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en indemnisation : En ce qui concerne le principe de responsabilité de l'Etat : 4. L'illégalité d'une décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. 5. Par une décision du 17 novembre 2020, le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de M. A et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Cette décision a été annulée pour excès de pouvoir par un jugement n° 2019327/1-3 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif. Par suite, l'illégalité fautive entachant la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. A est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant. 6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, si la faute ainsi commise par le préfet de police est établie, la condamnation de l'Etat est cependant subordonnée à la démonstration d'un préjudice certain, présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité fautive retenue. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : S'agissant du préjudice matériel : 7. Il résulte de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 de ce code. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. Pour justifier de son préjudice matériel, estimé à 4 742,80 euros, M. A fait valoir qu'il a été privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'il avait acceptées le 26 mai 2020, à compter du 1er octobre 2020, jusqu'au 31 août 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil a été prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est un établissement public administratif doté d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat, le 1er octobre 2020, soit antérieurement à la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil postérieurement à cette décision du 1er octobre 2020, ni même postérieurement à la décision illégale du 17 novembre 2020. Dès lors, le préjudice que le requérant soutient avoir subi du fait de la décision du préfet de police du 17 novembre 2020 n'a pu résulter que de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er octobre 2020. Par suite, l'illégalité fautive que constitue la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile ne peut être considérée comme à l'origine du préjudice matériel que le requérant allègue avoir subi. S'agissant du préjudice moral : 9. Pour justifier de son préjudice moral, estimé à 3 000 euros, M. A fait valoir qu'il est dépourvu de ressources depuis le 1er octobre 2020, en raison de la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'il a vécu, depuis le 17 novembre 2020, dans l'angoisse liée à l'irrégularité de son séjour, et qu'en raison de la décision illégale du préfet de police, l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises a été repoussé de plus de cinq mois. A supposer que le préjudice moral lié à l'absence de ressources soit regardé comme présentant un caractère distinct de la demande liée au préjudice matériel, il est, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 8, sans lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive commise par l'administration. En revanche, le refus d'enregistrement illégal a eu pour conséquence, pour le requérant, une angoisse ainsi qu'un retard dans l'examen de sa demande d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en évaluant l'indemnité due à ce titre à la somme de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 500 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis résultant de l'illégalité fautive de la décision du 17 novembre 2020 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2108996_20221031
Données disponibles
- Texte intégral