TA774ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108968_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2021, le 11 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, M. A C, représenté par Me Arvis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire d'Annet-sur-Marne l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur un terrain cadastré section ZH 2 au lieu-dit de " E " situé à Annet-sur-Marne ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Annet-sur-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire est titulaire d'une délégation adoptée, publiée et suffisamment précise ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'une erreur de droit aux motifs que le maire de la commune d'Annet-sur-Marne ne se trouve pas en situation de compétence liée dès lors que les travaux ne peuvent être vus comme ayant été réalisés sans autorisation d'urbanisme, que la commune n'a jamais retiré de permis ou autre autorisation d'urbanisme à son encontre et qu'aucune décision de suspension ou d'annulation d'une autorisation n'a été rendue par une juridiction administrative concernant cette parcelle ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne mentionne pas les articles du code de l'urbanisme dont la violation serait alléguée et que les violations ne sont ni précisées, ni établies ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les installations réalisées par la commune, ainsi que l'arrêté interruptif de travaux portant sur la parcelle sont constitutifs d'une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et de discrimination. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; - les moyens tirés des vices de forme et de procédure doivent être écartés dès lors que le requérant a été informé des infractions reprochées, qu'il était présent sur le site lors des opérations de verbalisation réalisées par les agents communaux depuis la voie publique, qu'il a été mis en demeure de présenter des observations dans le courrier du 4 mai 2021 qui lui a été adressé ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que les travaux d'aménagement du terrain réalisés étaient contraires aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; - les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la discrimination doivent être écartés dès lors que l'édiction de l'arrêté attaqué est justifiée par la circonstance que les travaux contreviennent aux dispositions du règlement de la zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune d'Annet-sur-Marne. Par des mémoires en observation, enregistrés le 2 février 2022, le 21 octobre 2022 et le 19 décembre 2022, la commune d'Annet-sur-Marne, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté dès lors que M. D dispose d'une délégation de signature datant du 28 mai 2020 suffisamment précise ; - les moyens tirés du vice de procédure et de forme doivent être écartés comme inopérants dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée en application du 10 ° de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme pour prendre l'arrêté interruptif de travaux réalisés sans les autorisations d'urbanisme requises ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ; - les moyens tirés de l'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés dès lors que les travaux ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme et en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et que les travaux sont constatés dans le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 4 mai 2021 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et comme infondé dès lors que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'interdire au requérant de réaliser des travaux illicitement réalisés sur la parcelle ; - les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la discrimination doivent être écartés dès lors que l'arrêté attaqué n'a nullement été pris en considération de la personne du requérant, il n'est pas établi que l'installation d'ouvrage pour l'empêcher d'accéder à son terrain, à la supposer établie, ait une nature discriminatoire, ni que les propos rapportés par le requérant aient été tenus. Par une lettre du 4 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 janvier 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Lemoine, représentant M. C, et de Me Calvo, représentant la commune d'Annet-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire d'Annet-sur-Marne a édicté, au nom de l'État, un arrêté interruptif de travaux et a mis en demeure M. B et M. C de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur un terrain cadastré section ZH n° 2 lieu-dit " E " situé à Annet-sur-Marne. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () ". Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / () / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles. / () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'État dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. / () ". Aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable du 29 décembre 2019 au 25 août 2021 : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / () ". 3. Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que, dans le cas de construction ou d'aménagement sans autorisation d'urbanisme et lorsque l'infraction a été constatée par un procès-verbal dressé dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 de ce code, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux. Si le maire, agissant au nom de l'État en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme. 4. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / () / l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; / m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ". Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; / () ". 5. Si la commune soutient que le maire d'Annet-sur-Marne était tenu de prendre l'arrêté attaqué au motif qu'aucune déclaration de préalable autorisant l'enfouissement de cuves ou de gaines dans un terrain agricole n'a été effectuée, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies jointes au procès-verbal de constatation d'infraction dressé le 4 mai 2021 que des travaux d'affouillements d'une profondeur excédant deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ont été entrepris. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en cause devaient être précédés d'une déclaration préalable en application du f) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. En outre, si la commune soutient que les aménagement entrepris relèvent du champ du permis d'aménager sur le fondement du l) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme et qu'un tel permis n'a pas été obtenu préalablement à la réalisation des travaux en cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que de tels aménagements ont été entrepris. Par suite, le maire d'Annet-sur-Marne ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code, dans sa version en vigueur du 9 août 2015 au 1er juillet 2022 : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2019 au 1er juillet 2022 : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; / () ". Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2020, le maire d'Annet-sur-Marne a donné délégation à M. D, premier adjoint délégué, dans les domaines de l'urbanisme, des travaux, des bâtiments et de la voirie. En outre, par un arrêté du 4 juin 2020, le maire d'Annet-sur-Marne a précisé que la délégation porte, notamment, sur " l'ensemble des actes relatifs au droit des sols ". Il ressort des mentions de ces arrêtés, qui font foi jusqu'à la preuve du contraire, qu'ils sont exécutoires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de procédure pénale ainsi que le plan local d'urbanisme sont visés. En outre, le procès-verbal d'infraction dressé le 4 mai 2021 ainsi que le courrier adressé notamment à M. C le même jour sont visés. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que les travaux d'enfouissement de cuves ou de gaines dans un terrain agricole n'ont pas fait l'objet d'une demande de déclaration préalable de travaux et que ces travaux ne sont pas conformes avec le règlement du plan local d'urbanisme applicable. Il précise également à son article 1er que la parcelle est inconstructible et renvoie au règlement applicable à la zone A du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été destinataire d'un courrier daté du 4 mai 2021 l'informant de ce que des travaux étaient réalisés sans autorisation sur le terrain cadastré section ZH n° 2 dit " E " à Annet-sur-Marne et que ces travaux constituent une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme. Si le requérant soutient, sans être contredit que, par un courrier du 18 mai 2021, transmis par voie électronique, il a sollicité la communication du procès-verbal du 4 mai 2021, des documents relatifs à la transmission au parquet du tribunal judiciaire de Meaux et des documents constitutifs d'autorisations ou refus d'autorisation d'urbanisme délivrés pour la parcelle ZH n°2, la circonstance qu'il a sollicité ces documents ne faisait pas obstacle à ce qu'il formule ses observations alors qu'il a été expressément informé de ce que le maire de la commune envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux par le courrier du 4 mai 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il était présent le 4 mai 2021 lorsqu'a été dressé le procès-verbal indiquant que des travaux d'enfouissement de cuves en béton sont en cours sur la parcelle agricole cadastrée ZH n° 2 et que le requérant dirigeait la manœuvre des ouvriers. Enfin, la circonstance que le requérant n'a pas eu communication du procès-verbal d'infraction dressé le 4 mai 2021, que le maire n'était pas tenu de lui notifier, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté. 11. En cinquième lieu, d'une part, il résulte de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme que le règlement du plan local d'urbanisme est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux. 12. D'autre part, aux termes de l'article 1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone A : " () / Destinations et sous-destinations interdites : / Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas au paragraphe : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations. / () / 2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations (article R. 151-37 et R. 151-38). / () / Les destinations et sous destinations suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies (hormis dans les sous-secteurs AZ et Azh) : / - Les constructions à usage agricole, y compris les installations classées ou non, nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent. / Les constructions à usage d'habitation nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles si elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation. / - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif () / - Les constructions et l'installations, classées ou non, nécessaires à l'élevage ou à l'hébergement d'animaux () ; / - Les exhaussements dans le cas de justification paysagère ou de protection antibruit ou de travaux d'infrastructure ou de superstructure. / () / Dans ce cas, la nature et la mise en œuvre des remblais devront permettre de maintenir la vocation agricole ou naturelle des terrains, ils seront majoritairement constitués : - d'un corps de remblai, dit " roche " composé de marnes, calcaire, sable, sablon argile ; - d'un horizon agricole de 0,40 mètres environ ; - de 0,40 mètres de terre végétale ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en zone A du plan local d'urbanisme. Si le requérant se borne à soutenir que l'autorité administrative ne précise et n'établit pas la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme allégué, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant qui reconnaît dans ses écritures avoir réalisé des travaux d'affouillement du sol et de nivellement du sol avec pose d'un matériau concassé et l'installation de caravanes et résidences mobiles sur le terrain ainsi préparé, que M. C n'exerce aucune activité agricole et que le projet en cause est sans lien avec une activité de cette nature au sens du règlement du plan local d'urbanisme et n'entre dans aucune des catégories de constructions ou aménagement admises sous réserve dans cette zone et définies par l'article 2 précité du règlement du plan local d'urbanisme d'Annet-sur-Marne. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris méconnaissent ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux étaient conformes au règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet ni pour objet d'empêcher le requérant de suivre son mode de vie, mais se borne à tirer les conséquences de ce que les travaux ont été constatés par procès-verbal d'infraction et qu'ils ont notamment été réalisés en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme applicable, conformément aux dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. Si le requérant se prévaut de l'installation irrégulière de blocs de béton et d'un remblai sur cette parcelle, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen. 16. En septième et dernier lieu, le détournement de pouvoir et l'atteinte au principe de non-discrimination ne sont pas établis. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C dirigées contre l'arrêté du 2 août 2021 du maire d'Annet-sur-Marne doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Annet-sur-Marne, qui n'est pas la partie dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision par laquelle le maire se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de travaux illégalement entrepris en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est prise au nom de l'État. Ainsi, la commune d'Annet-sur-Marne, alors même que le tribunal lui a demandé de produire des observations, n'est pas partie à l'instance devant cette juridiction au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peut donc réclamer le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Annet-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune d'Annet-sur-Marne et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108968_20231117
Données disponibles
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