TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108894_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 juin 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre, au préfet du Val-d'Oise : - à titre principal de lui délivrer un titre de séjour en application notamment des articles L. 423-3, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour en application notamment des articles L. 423-3, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 412-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur habilité au plan national et été recrutée par la SAS Heineken Entreprise le 5 février 2021, sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 juin 2021. Une pièce complémentaire, enregistrée le 19 novembre 2021, a été produite pour Mme C B. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, premier conseiller, - et les observations de Me Traquini, représentant Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 10 janvier 1992, est entrée en France le 1er septembre 2019 munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 2 juin 2021 le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme C B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme C B est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2019 munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour y suivre des études à l'ESCP Business School de Paris. Parallèlement, elle a conclu avec M. A***, de nationalité française un pacte civil de solidarité enregistré par l'officier de l'état civil de la commune d'Argenteuil le 29 décembre 2020. La requérante produit à l'instance, la déclaration des revenus 2020 du foyer fiscal, une facture de fourniture d'électricité, un relevé de compte bancaire à son nom, ses bulletins de salaire de mars à juin 2021 ainsi que ceux de M. D*** devenu depuis son époux, qui suffisent pour établir la réalité de la vie commune à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme C B justifie avoir obtenu son diplôme de " MBA in International Management " au mois de février 2021 et exercer depuis une activité professionnelle au sein de la société Heineken Entreprise SAS en qualité de comptable. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que le pacte civil de solidarité et l'insertion professionnelle de la requérante sont récents à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté au droit de Mme C B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les dispositions et stipulations citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions, précitées, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, délivre à Mme C B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C B d'une somme de 1200 euros en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 2 juin 2021est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, de délivrer à Mme C B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera faite à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Ferrand, première conseillère, M. Louvel, premier conseiller. Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 21088942/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2108894_20220713
Données disponibles
- Texte intégral