TA78Magistrat BelotMagistrat BelotSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Belot — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108871_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Loyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - il subit un préjudice en lien avec la carence fautive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le préjudice allégué n'est pas établi ; - l'Etat s'est efforcé de rechercher les meilleures solutions afin de satisfaire son obligation de relogement, malgré des ressources de l'intéressé limitées à l'allocation de solidarité spécifique et des secteurs de relogement tendus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 2 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C A. Par suite, la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions de la requête : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 novembre 2018 de la commission de médiation du département des Yvelines au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet des Yvelines n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni avant le 22 décembre 2020, date à laquelle le requérant s'est vu proposer un logement de type T1 dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne constituait pas une proposition adaptée aux besoins de M. A, ce dernier ne contestant pas avoir refusé cette proposition au seul motif que le logement ne lui permettait pas d'y mettre tous ses meubles. Le préfet des Yvelines, pour sa part, ne peut utilement faire valoir, pour s'exonérer de sa responsabilité, la situation difficile du logement dans les secteurs concernés ou le niveau insuffisant des ressources de M. A. Par conséquent, la carence à assurer le relogement de M. A est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État pour la période du 30 mai 2019 au 22 décembre 2020 à son égard. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la période de responsabilité de l'Etat a pris fin le 22 décembre 2020. M. A, âgé de trente-huit ans, était jusqu'à cette date logé seul dans un appartement du parc privé, dont le titulaire du bail était son père jusqu'à son décès au mois d'août 2018 et dans lequel, étant dans l'impossibilité de s'acquitter du loyer, il s'est maintenu sans droit ni titre jusqu'à son relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, à savoir un an et sept mois, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 350 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 350 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2108871_20221223
Données disponibles
- Texte intégral