TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108865_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 26 août 2022, M. B A, représenté par Mes Heinrich et Ferreti, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge, tant en droits qu'en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°)de condamner l'Etat aux dépens ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- c'est à tort que l'administration a estimé qu'il avait eu la disposition au titre de l'année 2017 du dividende dont la distribution a été décidée le 30 décembre 2017 par l'assemblée générale ordinaire de la société à responsabilité limitée (SARL) A Claude au motif que la somme correspondante a été enregistrée le 31 décembre 2017 au compte 457 " Associés - dividendes à payer " ;
- un compte 457 " Associés - dividendes à payer " ne peut être regardé comme équivalant à un compte 455 " Associé - compte courant " alors même que la société n'a qu'un associé unique ;
- par suite, l'inscription d'une somme au crédit du compte 457 ne vaut pas mise à disposition de cette somme à l'associé ;
- l'administration a ainsi méconnu sa doctrine référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10 n° 50 du 12 septembre 2012 ;
- la société en cause ne disposait pas de la trésorerie qui lui aurait permis de verser la somme en litige ;
- l'administration a ainsi méconnu sa doctrine référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 110 à 140 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D C,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Heinrich, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A est l'associé unique et le gérant de la SARL A Claude qui exploitait en location-gérance un fonds artisanal de réalisation de prothèses dentaires. L'assemblée générale de cette société, qui s'est tenue le 30 décembre 2017, lui a attribué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des dividendes d'un montant de 222 902 euros. Le 5 mars 2018, M. A a souscrit une déclaration modèle 2777 mentionnant ces dividendes et un boni de liquidation de 22 270 euros, soit une somme totale de 245 172 euros, et versé une somme de 73 552 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2018. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a soumis les dividendes à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 et mis à la charge de M. A, par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2021, la somme de 116 301 euros, intérêts de retard compris. Le 4 janvier 2021, le service a accordé à M. A un dégrèvement de 73 552 euros correspondant à la somme qu'il avait déjà acquittée le 5 mars 2018. Le requérant demande la décharge des impositions et pénalités maintenues à sa charge.
2.En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Selon le 3 de l'article 158 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ".
3.Il est constant que la somme de 222 902 euros, correspondant aux dividendes que l'assemblée générale de la SARL A Claude qui s'est tenue le 30 décembre 2017 a attribué à M. A, a été inscrite le 31 décembre 2017 au crédit d'un compte 457 " associés - dividendes à payer " dans les écritures de cette société. L'administration fiscale a estimé que cette somme, que M. A a déclarée au titre de l'année 2018, était à sa disposition dès son inscription sur le compte susmentionné et qu'à ce titre elle était imposable dans la catégorie des revenus mobiliers au titre de l'année 2017.
4.D'une part, la règle prévue par le 1° du 3 de l'article 158 précité du code général des impôts selon laquelle le fait générateur de l'impôt est constitué par le paiement des revenus mobiliers ou par leur inscription au crédit d'un compte, doit être combinée avec le principe de l'imposition du revenu au titre de l'année au cours de laquelle en a disposé le bénéficiaire, posé par les articles 12 et 156 du code général des impôts. L'inscription de dividendes dans un compte collectif d'actionnaires " dividendes à payer " ne peut être regardée comme entraînant la distribution effective des sommes concernées dès lors qu'une telle écriture comptable n'a pas, par elle-même, pour effet d'autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision de l'assemblée générale du 30 décembre 2017, M. A était le gérant et l'associé unique de la SARL A Claude. Dans ces conditions, l'inscription de la somme en litige au compte collectif " dividendes à payer " en 2017 équivaut, dans les circonstances de l'espèce, à l'inscription de revenus mobiliers sur le compte propre d'un associé nominativement désigné et doit par suite être regardée comme ayant entraîné la mise à sa disposition de la somme concernée.
5.D'autre part, en se bornant à produire des extraits bancaires qui concernent la période postérieure au mois d'avril 2018, M. A n'établit pas qu'à la date du 31 décembre 2017, la situation de la trésorerie de la SARL A Claude faisait obstacle au prélèvement des dividendes en litige.
6.En second lieu, M. A ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines référencées BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10 n° 50 et BOI-IR-BASE-10-10-10-40 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application.
7.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2108865_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel