TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108865_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1989, est entré en France le 20 décembre 2016 muni d'un visa Schengen de court séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que M. A, pourra, s'il ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel elle est légalement admissible. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de titre de séjour que M. A lui avait présentée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé " qui a été condamné le 1er février 2017 pour des faits commis le 8 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre a un an d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une capacité totale de travail supérieure à 8 jours et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, constitue une menace pour la tranquillité de l'ordre public ". Toutefois, M. A conteste avoir fait l'objet de cette condamnation. Il produit à l'appui de sa requête un extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire établi le 22 juin 2021 qui ne comporte aucune condamnation et soutient qu'il n'a pu être condamné pour des faits commis en 2015 alors qu'il n'est entré en France que le 20 décembre 2016, ainsi qu'en attestent le visa de court séjour valable du 13 décembre 2016 au 7 janvier 2017 et le cachet apposés sur son passeport, et que le relèvent les termes mêmes de l'arrêté attaqué. Les pièces produites en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, constituées notamment d'un bulletin numéro 2 de casier judiciaire et d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français, ne contredisent pas utilement les allégations de M. A, dès lors qu'elles concernent un homonyme ainsi qu'en atteste la différence de filiation et de numéro " étranger FNE " figurant sur les différents documents. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une seconde erreur de fait. 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé " ne justifie d'aucune ancienneté dans l'emploi ni d'expérience professionnelle pour le métier d'électricien qu'il entend exercer ". Le requérant verse toutefois au dossier la copie du certificat d'aptitude professionnelle spécialité électricité qu'il a obtenu en juin 2011 au Mali et une attestation de travail établie pour la période du 19 septembre 2009 au 30 août 2015 par une société de son pays d'origine, qui établissent qu'il justifie non seulement d'une qualification mais également d'une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité d'électricien. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il ne justifie pas d'une expérience professionnelle, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces circonstances de fait entachées d'erreurs. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 6. L'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour implique donc également l'annulation par voie de conséquence des autres décisions contenues dans l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées ci-dessus, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meriau d'une somme de 1200 euros en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2020, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de délivrer à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Meriau la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera transmise à la procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Ferrand, première conseillère, M. Louvel, premier conseiller. Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé T. B Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2108865_20220713
Données disponibles
- Texte intégral