TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108856_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. E, représenté par Me Delahay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 juin 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'incompétence; - est insuffisamment motivée ; - est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut avoir accès effectivement à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 17 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine de seine a rejeté la demande de M. E, ressortissant ivoirien, tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que M. E, pourra, s'il ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué été signé par M. D C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d'un arrêté PCI n°2021-005 du 4 février 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 février 2021, aux fins de signer, notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. L'arrêté contesté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, également suffisamment motivé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 4. Alors que la décision refusant un titre de séjour fait état de la prise en considération d'éléments propres à la situation de M. E, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de la demande du requérant. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2021 a été pris au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 31 mai 2021 indiquant que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut " ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. M. E soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que système de santé de la Côte d'Ivoire n'est pas susceptible de lui assurer une prise en charge médicale adaptée. Toutefois, M. E ne produit aucun élément ou aucune pièce permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins selon laquelle l'interruption du traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 précité doit être écarté comme inopérant. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. E, né en Côte d'Ivoire, le 26 décembre 1986, fait valoir qu'il est entré en France le 15 mars 2017 pour rejoindre ses parents qui y vivent en situation régulière et qui l'assistent compte tenu de son état de santé. Toutefois, le requérant ne fournit aucune précision complémentaire ni ne produit de justificatif concernant le séjour de ses parents et l'intensité des liens qu'il entretient avec eux en France. Il ne fait pas état d'une intégration professionnelle, sociale ou amicale particulière et il ressort en outre des pièces du dossier que M. E dispose d'attaches dans son pays d'origine où réside, notamment, sa fille mineure et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un an. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de son séjour comme à l'absence de démonstrations d'attaches fortes et durables sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Au regard des circonstances mentionnées plus haut sur les attaches du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de délivrer un titre de séjour et en obligeant M. E à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste doit être écarté. 13. Les moyens soulevés contre le refus de titre de séjour attaqué ayant tous été écartés, M. E n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens : 15. Les conclusions à fin d'annulation de M. E devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Ferrand, première conseillère, M. Louvel, premier conseiller. Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé T. B Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2108856_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel