TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108844_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme C D B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 2021 lui ayant notifié un indu de 2 565,24 euros au titre de la prime d'activité. Elle soutient que l'indu dont le remboursement lui est demandé résulte du caractère erroné des informations qui lui ont été données par la CAF concernant les modalités de déclaration de ses revenus de gérante d'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire de la prime d'activité depuis le mois de mars 2016. Il a déclaré vivre maritalement avec Mme D B depuis le 3 août 2016. A la suite de la réception par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe d'informations sur les ressources déclarées par le couple à l'administration fiscale au titre de l'année 2019, un trop perçu de 2 565,24 euros de prime d'activité a été notifié à Mme D B et M. A pour la période de septembre 2019 à février 2021. Mme D B a formé un recours contre cette décision le 27 mars 2021 auprès de la commission de recours amiable de la CAF. Par une décision du 6 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Mme D B conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". L'article R. 844-1 du même code prévoit que : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 845-2 de ce code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :1° 176 200 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;2° 72 600 € s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.() ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D B a déclaré une somme de 11 664 euros correspondant à sa rémunération de gérante de société de restauration sur place et à emporter sous la rubrique " chiffre d'affaires brut " ou non sous la rubrique " salaires ". En application des dispositions précitées de l'article R. 845-2 de ce code, cette somme s'est en conséquence vu appliquer, pour la détermination des droits à prime d'activité du couple formé par Mme D B et M. A, un abattement forfaitaire, alors qu'elle aurait dû être prise en compte dans son intégralité, au titre de la rémunération perçue par Mme B, ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la SARL Café Folk dont elle est gérante. En se bornant invoquer une mauvaise compréhension par les services de la CAF de la situation des travailleurs indépendants, qui lui auraient donné des renseignements erronés sur la manière de déclarer ses revenus, et qu'elle n'a pas la qualité de gérante salariée, la requérante ne remet pas en cause utilement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, ni son montant, dès lors qu'il est constant que la somme déclarée ne correspond pas à un chiffre d'affaires mais au revenus qu'elle a perçus au titre de sa gestion. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de la Sarthe a rejeté son recours contre la décision lui ayant notifié un trop-perçu de prime d'activité. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2108844_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel