TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108843_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 20 mars 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Ilanko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît le droit de séjour provisoire au titre de l'asile dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la décision de rejet de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui ont pas été valablement notifiées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'ancienneté de son séjour en France et de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une appréciation erronée de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les observations de Me Ilanko, avocat de Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante sri-lankaise, née le 14 février 1946 et se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 13 juillet 2020. Par un arrêté du 30 août 2021 dont Mme C épouse A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A justifie suffisamment, par la diversité et le nombre des justificatifs qu'elle produit, consistant notamment en des avis d'imposition, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des relevés bancaires retraçant des mouvements de fonds, des ordonnances médicales, des récépissés de dépôt de demande d'asile et de titre de séjour, des factures, des courriers de l'administration et des juridictions administratives, qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'il appartenait au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'elle a été effectivement privée de la garantie que constitue la consultation de cette commission, Mme C épouse A est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que soit réexaminée la demande présentée par Mme C épouse A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de la requérante sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ilanko la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me François Ilanko et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2108843_20230707
Données disponibles
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