TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2108829_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2021 et le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Guiorguieff, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Chambéry a refusé de lui verser une prime dite " Grand-âge " ; 2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Chambéry de lui verser la prime demandée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Chambéry une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article 2 du décret n° 2020-1189 puisqu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de la prime ; le texte n'exige notamment pas un exercice effectif des fonctions d'aide-soignant ; - à titre subsidiaire, les motifs de la décision attaquée sont entachés d'une erreur de fait, puisqu'il exerce effectivement les fonctions d'aide-soignant ; - la décision est discriminatoire ; - l'illégalité de la délibération du 14 novembre 2020 prive la décision attaquée de base légale ; en effet, la délibération du 14 novembre 2020 étend illégalement le bénéfice de la prime à des agents ne relevant pas de la catégorie ciblée par le décret n° 2020-1189. Par des mémoires enregistrés le 30 mars 2022 et le 18 juillet 2022, le centre communal d'action sociale de Chambéry conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°92-866 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ; - le décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d'une prime " Grand âge " pour certains personnels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. C, - les observations de M. B, - et les observations de Me Yver, représentant le centre communal d'action sociale de Chambéry. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Chambéry depuis 1998, a été titularisé en 2002 dans le cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler la décision susvisée du 10 mars 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Chambéry lui a refusé le versement de la prime dite " Grand âge ". Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Favetta Sieyes, vice-présidente du CCAS, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté n°1 du 17 septembre 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 29 septembre 2020 susvisé : " L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut instituer une prime " Grand âge " qui reconnaît l'engagement des agents territoriaux exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent bénéficier de cette prime les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 2.4 de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Chambéry datée du 14 décembre 2020 : " () Le CCAS propose d'octroyer cette prime. Elle serait versée à l'ensemble des auxiliaires de soins occupant effectivement des missions relevant du cadre d'emplois et travaillant en EHPAD (Clématis, Charmilles, Corolle) à l'ESAD et SSIAD ". La première note de bas de page de cette délibération précise : " Sont donc exclus les auxiliaires de soins qui, pour des raisons diverses (aptitudes notamment), n'occupent pas effectivement des tâches d'aide-soignant ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la prime en litige n'est pas attachée au cadre d'emplois occupé mais aux conditions d'exercice de cet emploi. Or il ressort des pièces du dossier que M. B a, pour motif médical examiné par la commission de réforme départementale en 2016, été affecté sur un emploi de veilleur de nuit. En dépit de son maintien administratif dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux, il ne ressort pas des pièces produites qu'il continuerait à exercer des fonctions d'aide médico-psychologique dévolues aux auxiliaires de soins. Notamment, l'entretien annuel d'évaluation 2022, fait état de trois objectifs : " veiller à la sécurité des résidents et répondre à leurs attentes et besoins de nuit ", " sensibiliser les résidents aux nuisances sonores " et " créer une fiche ou plaquette sur les nuisances sonores ", correspondant à des missions de surveillance et d'entretien de la résidence Ma Joie où il est affecté, c'est-à-dire des fonctions de veilleur de nuit. Dès lors, en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du CCAS aurait méconnu les dispositions précitées du décret du 29 septembre 2020 ni entaché les motifs de la décision attaquée d'erreur de fait en lui refusant le bénéfice de la prime en litige. 6. En troisième lieu, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. En se bornant à affirmer que la délibération précitée du 14 décembre 2020 serait illégale en ce qu'elle étendrait " le bénéfice de la prime à des agents ne relevant pas de la catégorie ciblée par le décret () [du 29 septembre 2020] ", le requérant ne précise pas quelle catégorie d'agents bénéficierait à tort de la prime en litige, ni en quoi cette partie de la délibération constituerait la base légale de la décision en litige. L'exception d'illégalité de la délibération du 14 décembre 2020 invoquée contre la décision attaquée doit donc être écartée comme non assortie des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 8. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Chambéry. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Chambéry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de Chambéry. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2108829
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TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2108829_20230228
Données disponibles
- Texte intégral