TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108804_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme E D et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 28 octobre 2020 d'un montant de 2 500 euros émis à leur encontre par la commune de Chambonas au titre du raccordement au service d'assainissement collectif. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été informés du changement de tarif ; - ils sont victimes d'une rupture d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Chambonas conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C ont présenté une demande de branchement au réseau d'assainissement collectif de leur résidence située à Chambonas. Après l'exécution des travaux par ses services, la commune de Chambonas a émis le 28 octobre 2020 à l'encontre de Mme D et M. C un titre exécutoire formant avis de somme à payer en vue du recouvrement de la somme de 2 500 euros correspondant au prix des travaux de ce raccordement. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " () / II. -Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. ". Aux termes de L. 2224-8 du même code : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / () / II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ". L'article L. 1331-7 du même code dispose que : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. () ". 4. Par une délibération du 1er juin 2012, le conseil municipal de la commune de Chambonas a fixé les droits de branchement au réseau d'assainissement à 2 500 euros pour une résidence secondaire ancienne, montant qui n'a pas été modifié par la délibération du conseil municipal du 29 février 2020. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par les requérants, que ceux-ci, qui sont propriétaires d'une résidence secondaire assujettie à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement, devaient, à ce titre, s'acquitter des droits de raccordement à hauteur de 2 500 euros. La circonstance que la compétence d'assainissement collectif ait été transférée le 1er janvier 2021 à un syndicat intercommunal pratiquant un tarif différent à compter de cette date est sans incidence sur le montant de la créance dont les requérants étaient redevables dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente, le régime juridique applicable au réseau d'assainissement collectif ayant évolué dans le temps. La circonstance que les requérants n'aient pas été informés du changement de tarif opéré en 2021 n'est pas davantage de nature à remettre en cause le montant de la somme due. Au demeurant, il est constant que la délibération du 12 septembre 2020 portant transfert de la compétence d'assainissement collectif au syndicat intercommunal du service public de l'eau en Cévennes a été affichée le 4 septembre 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'information et d'une rupture d'égalité de traitement doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. A C et à la commune de Chambonas. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche (trésorerie d'Aubenas). Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, F. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2108804_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel