TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108798_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, et des mémoires du 26 août 2022, 1er juin 2023 et 7 juillet 2023, M. A B :
1°) conteste devant le tribunal les cinq mises en demeure de payer, tenant lieu de commandement de payer, émises à son encontre le 30 mars 2021 par le comptable public pour avoir paiement de la somme totale de 12 442,01 euros, en droits et majorations, au titre de la taxe foncière des années 2008, 2009, 2013, 2014, 2018, 2019 et 2020, et de la taxe d'habitation des années 2012, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
2°) demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mises en demeure sont entachées d'un vice de forme, dès lors qu'elles ne pouvaient pas légalement faire l'objet d'une notification unique ;
- les sommes dont il est demandé paiement sont prescrites par l'effet du temps, et ont en tout état de cause déjà été payées ;
- les mises en demeure contestées ne tiennent pas compte des sommes déjà versées, des dégrèvements accordés et des compensations légales ;
- il justifie du paiement intégral de la taxe foncière et de la taxe d'habitation entre les années 2007 et 2019, pour une somme totale de 28 280,11 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022, le 5 avril 2023 et le 28 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a reçu cinq mises en demeure datées du 30 mars 2021, notifiées le 7 avril suivant, concernant le recouvrement respectivement des taxes foncières 2008, 2009 et 2012 pour un montant total de 2 927 euros, de la taxe d'habitation 2012 et des taxes foncières 2013 et 2014 pour un montant total de 669 euros, de la taxe foncière 2018 et des taxes d'habitation 2014 et 2017 pour un montant total de 2 169,01 euros, de la taxe foncière 2019 et des taxes d'habitation 2018 et 2019 pour un montant total de 4 012 euros, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation 2020 pour un montant total de 2 665 euros. M. B a formé opposition à ces mises en demeure par courrier du 26 mai 2021. Sa réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, il doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer les impositions susmentionnées procédant des mises en demeure en litige, pour un total de 12 442,01 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :
2. En premier lieu, si M. B soutient que les mises en demeure contestées, émises le 30 mars 2021, ne pouvaient légalement faire l'objet d'une notification unique, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à une telle notification unique.
3. En deuxième lieu, aux termes de L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ".
4. S'il résulte des termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales que l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire, il résulte du même article que cette prescription n'est acquise que sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription. L'article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée, et l'article L. 257 du livre des procédures fiscales qu'il l'est par la notification d'une mise en demeure.
5. M. B doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement s'agissant des taxes antérieures à 2017. D'une part, les actes attaqués ayant été édictés le 30 mars 2021, l'acquisition de la prescription quadriennale n'est susceptible de s'appliquer qu'aux créances antérieures au 31 décembre 2016. D'autre part, il résulte de l'instruction que le requérant a été destinataire, s'agissant des taxes foncières 2008 et 2009, d'un commandement de payer daté du 27 août 2011 puis de deux mises en demeure de payer datées du 2 octobre 2014 et du 12 avril 2017, s'agissant de la taxe foncière 2012, de deux mises en demeure de payer du 1er octobre 2014 et du 12 avril 2017, s'agissant de la taxe d'habitation 2012 et de la taxe foncière 2013, de deux mises en demeure de payer du 11 octobre 2014 et du 12 avril 2017, enfin, s'agissant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation 2014, de deux mises en demeure de payer du 17 juin 2015 et du 12 avril 2017. L'édiction de ces actes, dont le requérant ne conteste pas avoir été destinataire, a interrompu le délai de prescription pour chacune des taxes susmentionnées antérieures au 31 décembre 2016, si bien que celles-ci sont toujours exigibles. Par suite, le moyen tiré de la prescription quadriennale doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ".
7. Le requérant soutient que l'intégralité des taxes dont il lui est fait obligation de payer auraient effectivement été soldées si bien qu'elles ne seraient plus exigibles, l'administration fiscale n'ayant pas tenu compte des sommes versées depuis 2007 ni des dégrèvements intervenus depuis cette date. M. B indique à cet égard qu'il s'est acquitté de l'ensemble des taxes dont il est redevable pour chaque année depuis 2007, et ce jusqu'en 2019, en payant la somme totale de 28 280,11 euros et que, partant, il a nécessairement payé la somme de 12 442,01 euros qui lui est réclamée dans le présent litige.
8. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des calculs présentés en défense, appuyés par le détail de l'historique des dégrèvements et des encaissements sur l'ensemble des taxes en cause, ainsi que des avis à tiers détenteur dont a fait l'objet le requérant, que celui-ci s'est seulement acquitté de la somme de 4 651,51 euros alors que le montant total de sa dette fiscale, en droits et majorations, s'élève à 17 106 euros, soit un solde de 12 454,49 euros (17 106 - 4 651,51). Dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse du requérant qui ne produit aucune pièce utile permettant de remettre en cause le calcul effectué par l'administration fiscale, cette dernière doit être regardée comme ayant régulièrement pris en compte l'ensemble des paiements déjà effectués avant d'émettre les mises en demeure contestées pour avoir paiement de la somme de 12 442,01 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 12 442,01 euros doivent être rejetées. Ses conclusions subséquentes formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2108798_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel