TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108773_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 25 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 11 octobre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône d'un montant de 515,61 euros, correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019. Il soutient que : - la somme de 3 500 euros déclarée au titre d'une pension alimentaire versée par ses parents correspondait à un avantage en nature déductible au titre de l'impôt sur le revenu ; - il n'a pas perçu cette somme ; - compte tenu de ses revenus salariaux, il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la pension alimentaire perçue devait être déclarée et prise en compte pour le calcul du montant de la prime d'activité et qu'ainsi, l'indu est justifié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, en vue du recouvrement d'une somme de 515,61 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : "Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ().". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : () 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil () ". Aux termes de l'article R. 844-3 du même code : " L'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse émise par la caisse d'allocations familiales du Rhône à l'encontre de M. A en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité est fondée sur la prise en compte, par cet établissement, d'une pension alimentaire en nature, comprenant le logement et l'alimentation fournis par les parents du requérant, que celui-ci n'avait pas déclarée au titre de ses ressources. A cet égard, la pension alimentaire en nature constitue une ressource à déclarer, quand bien même elle ne se traduit pas par un versement monétaire et a permis aux parents du requérant de bénéficier d'une déduction fiscale. Ainsi, la caisse d'allocations familiales du Rhône était fondée à intégrer ces ressources et à mettre, en conséquence, à la charge de M. A, un indu pour la période considérée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition à l'encontre de la contrainte émise le 11 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : L'opposition formée par M. A à la contrainte émise à son encontre le 11 octobre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2108773_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel