TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108770_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2021, le 23 septembre 2022, le 13 juin 2023, le 7 décembre 2023, le 17 mai 2024 et le 19 septembre 2024, sous le n° 2108770, la SAS Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 1 730 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune des Molettes (Savoie) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode d'évaluation retenue, à savoir la méthode comptable sur la base d'une activité industrielle, est erronée en ce qu'elle exerce une activité de commerçant et de stockage agricole ; - elle n'utilise pas matériellement l'entrepôt de 785 m² de stockage agricole, en son entier, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue dès lors qu'il est vétuste, amianté, inexploitable et ne peut être destiné à la conservation des céréales ; - l'administration a admis la vacance de ce local en accordant un dégrèvement au titre de l'année 2019 et un dégrèvement partiel au titre de la taxe foncière due pour l'année 2019 ; - cet entrepôt fera l'objet d'une démolition. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023, le 15 juin 2023, le 22 février 2024 et le 10 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement à hauteur de 7 175 euros sur le montant initial de 13 128 euros a été accordé le 12 juin 2023 à la société requérante dès lors que, pour la détermination de la valeur locative des biens, il a fait application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts applicable aux locaux professionnels ; - le moyen tiré de ce que l'entrepôt n'est pas utilisé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2024. Un mémoire présenté pour le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, enregistré le 28 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022, le 13 juin 2023, le 7 décembre 2023, le 17 mai 2024 et le 19 septembre 2024, sous le n° 2206222, la SAS Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 1 852 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune des Molettes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode d'évaluation retenue, à savoir la méthode comptable sur la base d'une activité industrielle, est erronée en ce qu'elle exerce une activité de commerçant et de stockage agricole ; - elle n'utilise pas matériellement l'entrepôt de 785 m² de stockage agricole, en son entier, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue dès lors qu'il est vétuste, amianté, inexploitable et ne peut être destiné à la conservation des céréales ; - l'administration a admis la vacance de ce local en accordant un dégrèvement au titre de l'année 2019 et un dégrèvement partiel au titre de la taxe foncière due pour l'année 2019 ; - cet entrepôt fera l'objet d'une démolition. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023, le 15 juin 2023, le 22 février 2024 et le 10 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement à hauteur de 474 euros sur le montant initial de 6 564 euros a été accordé le 12 juin 2023 à la société requérante dès lors que, pour la détermination de la valeur locative des biens, il a fait application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts applicable aux locaux professionnels ; - le moyen tiré de ce que l'entrepôt n'est pas utilisé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2024. Un mémoire présenté pour le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, enregistré le 28 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. III - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2023, le 17 mai 2024 et le 19 septembre 2024, sous le n° 2305787, la SAS Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 1 868 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune des Molettes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode d'évaluation retenue, à savoir la méthode comptable sur la base d'une activité industrielle, est erronée en ce qu'elle exerce une activité de commerçant et de stockage agricole ; - elle n'utilise pas matériellement l'entrepôt de 785 m² de stockage agricole, en son entier, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue dès lors qu'il est vétuste, amianté, inexploitable et ne peut être destiné à la conservation des céréales ; - l'administration a admis la vacance de ce local en accordant un dégrèvement au titre de l'année 2019 et un dégrèvement partiel au titre de la taxe foncière due pour l'année 2019 ; - cet entrepôt fera l'objet d'une démolition. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 10 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement à hauteur de 3 524 euros sur le montant initial de 9 609 euros a été accordé le 25 août 2023 à la société requérante dès lors que, pour la détermination de la valeur locative des biens, il a fait application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts applicable aux locaux professionnels ; - le moyen tiré de ce que l'entrepôt n'est pas utilisé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Un mémoire présenté pour le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, enregistré le 28 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Augé, représentant la SAS Maison François Cholat. La SAS Maison François Cholat a présenté une note en délibéré enregistrée le 13 novembre 2024 dans les trois instances nos 2108238, 2206222 et 2305787. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Maison François Cholat exerce une activité de commerce agricole sur un tènement immobilier, situé sur le territoire de la commune des Mollettes, intégrant quatre bâtiments. Elle a présenté les 15 avril 2021, 17 mars 2022 et 23 février 2023 des réclamations tendant au dégrèvement partiel des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022. En l'absence de réponse, les deux premières réclamations ont été implicitement rejetées. La dernière réclamation du 25 août 2023 a fait l'objet d'une admission partielle ayant entrainé un dégrèvement de 3 524 euros à la suite d'une rectification de la base d'imposition. Par les présentes requêtes, la SAS Maison François Cholat demande la réduction des cotisation foncières des entreprises en cause, à hauteur de 1 730 euros au titre de l'année 2020, à hauteur de 1 852 euros au titre de l'année 2021 et à hauteur de 1 868 euros au titre de l'année 2022. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et concernent le même contribuable. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Eu égard aux dégrèvements accordés par l'administration fiscale les 12 juin et 25 août 2023 résultant de l'application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts applicable aux locaux professionnels pour la détermination de la valeur locative des biens en cause, conformément aux demandes de la SAS Maison François Cholat, il n'y a lieu d'examiner que les seules prétentions restant en litige. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence () ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. 5. Afin de solliciter la réduction des impositions primitives établies au titre des années 2020 à 2022, la SAS Maison François Cholat soutient qu'elle n'utilise pas un des bâtiments, constitué d'un entrepôt de 785 m², pour les besoins de son activité professionnelle dans la mesure où il est vétuste, amianté, inexploitable et qu'il ne peut être destiné à la conservation des céréales. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des deux seules photos et du devis daté du 15 mai 2024 établi pour une prestation de désamiantage et de démolition d'un bâtiment industriel, versés à l'instance, que cet entrepôt, qui est placé sous le contrôle de la société requérante, ne soit pas utilisée ou utilisable pour les besoins de son activité professionnelle, notamment pour le stockage de matériels. En outre, si la société a bénéficié d'un dégrèvement total, le 2 avril 2022, au titre de la cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2019, l'administration fait valoir en défense que ce dégrèvement a été accordé dès lors que, pour déterminer la valeur locative des biens, elle a substitué la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts applicable aux locaux professionnels à la méthode initialement appliquée relative aux établissements industriels et que c'est par erreur qu'un nouveau rôle n'a pas été émis. Enfin, la circonstance que la société ait bénéficié, le 3 décembre 2021, d'un dégrèvement partiel au titre de la taxe foncière due pour l'année 2019 est sans incidence dès lors qu'il ne s'agit pas des mêmes conditions d'assujettissement. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SAS Maison François Cholat doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SAS Maison François Cholat sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Maison François Cholat et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2206222, 2305787
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TA3829 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2108770_20241129
Données disponibles
- Texte intégral