TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108748_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 22 avril 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par la SAS Highest. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 14 avril 2021, la SAS Highest demande au tribunal la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Elle soutient que la reconstitution des résultats opérée par l'administration au titre des années 2015 et 2016 n'a, à tort, pas retenu les commissions versées à des intermédiaires représentant 85% de son chiffre d'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte également sur les pénalités à l'encontre desquelles aucun moyen n'est soulevé ; - les moyens soulevés par la SAS Highest ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 octobre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Highest exerce une activité de conseil aux sociétés pour les affaires et la gestion, de recherche de crédits et d'apporteur d'affaires. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 4 février 2015 jusqu'au 30 novembre 2017, et pour l'impôt sur les sociétés sur les années 2015 et 2016 à la suite de laquelle elle a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de suppléments d'impôt sur les sociétés. La SAS Highest demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016. 2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lorsque, d'une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et, d'autre part, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 3. D'une part, l'administration établit que la comptabilité de la SAS Highest était entachée de graves irrégularités résultant de la modification des écritures comptables postérieurement au dépôt des déclarations de résultats des exercices en litige, de l'existence d'écarts significatifs entre le montant du chiffre d'affaires et des charges comptabilisées en 2015 et 2016 et celui déclaré sur les déclarations de résultats, de la comptabilisation du chiffre d'affaires à l'encaissement et non à l'achèvement de la prestation et de l'absence de présentation de toutes les factures clients et quasiment aucune facture fournisseur, conduisant à ce qu'elle soit écartée car dépourvue de valeur probante. D'autre part, les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire de Paris du 2 décembre 2019. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition incombe à la SAS Highest. 4. La société requérante soutient que l'administration devait déduire de son chiffre d'affaire une part de 85 pour cent correspondant aux commissions versées aux apporteurs d'affaires. L'administration relève, sans être contredite, que la société n'a produit aucune facture concernant les commissions de son principal apporteur d'affaires et que certains chèques émis pour ces prestations ont été encaissés par une personne autre que l'apporteur d'affaires en question. En outre, concernant un autre prestataire, il n'est pas contesté que la société a elle-même émis les factures pour ce fournisseur et que les chèques ont également été encaissés par une autre personne. La requérante ne produit aucun élément attestant de l'exagération des bases d'imposition, malgré une mesure d'instruction du tribunal l'invitant à produire les pièces annoncées dans sa requête. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté une partie des charges déclarées par la SAS Highest. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, que la requête de la SAS Highest doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS Highest est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Highest et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2108748_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel