TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108746_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021, Mme C D, assistée de sa curatrice, Mme B E, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021, notifiée le 16 novembre 2021, par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a, sur recours gracieux, rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement au sein de l'institut d'éducation motrice (IEM) Les Grillons à Strasbourg, pour la période allant du 11 octobre 2019 au 2 mars 2020 ; 2°) d'accorder la prise en charge des frais d'hébergement de Mme D au titre de l'aide sociale, à compter du 11 octobre 2019 et jusqu'au 2 mars 2020. Elle soutient que : - elle remplit les conditions légales d'admission à l'aide sociale ; - l'organisation des services et le suivi de la procédure pour la demande d'admission à l'aide sociale ont été déstabilisés par la crise sanitaire et par l'absence d'une assistante sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la collectivité européenne d'Alsace, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, par une décision du 18 mars 2022, la prise en charge des frais d'hébergement de Mme D a été admise au titre de l'aide sociale. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023. Aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, née le 11 octobre 1999 et placée sous la curatelle de sa mère, Mme B E, bénéficiait d'une prise en charge en institut d'éducation motrice depuis le 19 juin 2007. A compter du 16 octobre 2019, suite à son passage au statut d'adulte en situation de handicap, et en l'absence de place dans un établissement médico-social pouvant accueillir des adultes en situation de handicap, elle a pu bénéficier d'un maintien provisoire au sein de l'IEM Les Grillons à Strasbourg, en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles. Mme D a alors sollicité la collectivité européenne d'Alsace, au titre de l'aide sociale, pour la prise en charge des frais d'hébergement pour son maintien provisoire à l'IEM Les Grillons du 11 octobre 2019 au 3 mars 2020. Par une décision du 4 novembre 2020, le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé sa demande au motif que le dépôt du dossier d'aide sociale était intervenu tardivement. Par une décision du 8 novembre 2021, prise à la suite d'un recours administratif préalable, il a confirmé son refus, par le même motif. 2. Aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles : " La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. / Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans (). Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. / () Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours. / Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie. ". 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 mars 2022, le président de la collectivité européenne d'Alsace a rétroactivement admis Mme D à l'aide sociale à l'hébergement pour la période allant du 11 octobre 2019 au 2 mars 2020. L'intervention, postérieurement à l'introduction de la requête, de cette décision, qui donne satisfaction à la demande initiale de la requérante, a pour conséquence que la requête a perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, curatrice de Mme C D, et au président de la collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2108746_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel