TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108709_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 octobre 2021 et le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de le munir sous quinze jours d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus critiqué est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation ; - compte tenu de sa situation familiale et en particulier de l'état de santé de sa fille B, la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par l'autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon n° 21LY03542 du 30 juin 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais né en 1961, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 devenus R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois sur les demandes de titres de séjour qui lui sont soumises vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. C a été enregistrée le 17 octobre 2017 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par un courrier reçu en préfecture le 2 mars 2021. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2108709_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel