TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108705_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que celle par laquelle a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure prise à l'encontre de la personne disant se nommer Karim C est justifiée au regard notamment du fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Larose, représentant M. C, requérant, absent, qui indique qu'il est le père d'un enfant français.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La personne disant se nommer Karim C, de nationalité marocaine né le 2 février 2002 à Oujda, a fait l'objet, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne), par le préfet de Seine-et-Marne, le 9 septembre 2021, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation. Il ressort de l'enquête de police que l'intéressé était connu sous l'alias de Karim Toufahi, né le 6 mars 1997 à Oujda, qu'il avait déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 11 avril 2016 par le préfet du Vaucluse et le 1er juillet 2020 par le préfet de police de Paris et que sa nationalité marocaine était douteuse. Il a indiqué, lors de son audition par les services de police, résider, avant son incarcération, avec Madame F E, ressortissante française, à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 204 sur du Général Leclerc, et être le père de son enfant né le 23 septembre 2020, ne l'ayant toutefois pas reconnu en raison de son absence de documents d'identité.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()" . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. En l'espèce, il est constant que la personne disant se nommer Karim C, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, ni même de son identité et de sa nationalité, celle-ci étant mise en doute par l'administration, les autorités marocaines, interrogées, indiquant que l'intéressé ne figure pas dans leurs bases de données nationales, qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a ni contesté ni exécuté, et qu'il a été incarcéré le 8 février 2021 à la suite d'une condamnation par le tribunal judicaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) à un an d'emprisonnement notamment pour vol avec violence entraînant une incapacité de travail supérieure à huit jours.
4. L'intéressé n'apportant aucun élément ne nature à contredire les faits constatés par le préfet de Seine-et-Marne, notamment sur ses liens avec l'enfant qui serait né de sa relation avec une personne de nationalité française, c'est sans erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la personne disant se nommer Karim C ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la personne disant se nommer Karim C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la personne disant se nommer Karim C, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. D B : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2108705_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel