TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108696_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2021 et 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mourier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le jury d'admission de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) territoire Grenoble Alpes rattaché au groupe hospitalier Portes de Provence de Montélimar a refusé son admission en formation d'infirmier, ainsi que la décision du 12 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI territoire Grenoble Alpes de l'admettre en formation d'infirmier ; 3°) de condamner l'IFSI territoire Grenoble Alpes à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de sa perte de chance de réussir le concours ; 4°) de mettre à la charge de l'IFSI territoire Grenoble Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il présente des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de son âge ; - il a subi un préjudice moral certain du fait de la discrimination dont il a été victime et un préjudice en raison de la perte de chance de réussir le concours. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le directeur de l'IFSI territoire Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le jury d'admission de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) territoire Grenoble Alpes rattaché au groupe hospitalier Portes de Provence de Montélimar a refusé son admission en formation professionnelle continue d'infirmier au titre de la session 2021 ainsi que l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Il demande également la réparation des préjudices qui en auraient résulté. Sur la légalité de la décision du 27 mai 2021: 2. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. M. A soutient, sans fournir plus d'indications, que le jury a procédé à une sélection des candidats sur des critères discriminatoires en raison de l'âge à son détriment. Il n'apporte toutefois aucun élément susceptible de faire présumer que la décision lui refusant l'accès à l'IFSI territoire Grenoble Alpes aurait été prise pour un tel motif, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise au regard de cinq critères objectifs à savoir l'intérêt pour les questions sanitaires et sociales, les qualités humaines et capacités relationnelles, les compétences en matière d'expression orale et écrite, les compétences organisationnelles et comportementale et la qualité du projet professionnel. Au terme du guide de sélection des dossiers, M. A a obtenu un total de 18,5 sur 40 points soit une note finale de 9,25 sur 20. Au demeurant, l'école indique qu'un candidat plus âgé que M. A a été admis. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury d'admission de l'IFSI territoire Grenoble Alpes a refusé son admission en formation d'infirmier ainsi que la décision du 12 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la réparation de préjudices résultant de la discrimination dont il aurait fait l'objet et de la perte de chance de réussir le concours d'infirmier doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IFSI territoire Grenoble Alpes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'IFSI territoire Grenoble Alpes au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'IFSI territoire Grenoble Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mourier et au directeur de l'IFSI territoire Grenoble Alpes. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme C et Mme D, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, J-P. Wyss La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2108696_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel