TA383ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA38 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108692_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2021 et le 28 janvier 2022, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Oriade Noviale demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes a rejeté son offre tendant à obtenir le marché ayant pour objet la réalisation d'analyses de biologie médicale pour le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage ; 2°) de corriger les notations qu'elle a obtenues dans le cadre de l'analyse de son offre et d'évaluer à nouveau l'offre. Elle soutient que : - la note de 0 qu'elle a obtenue au titre du critère relatif au prix des analyses hors nomenclature repose sur une appréciation manifestement erronée dès lors qu'elle a fait le choix de ne pas facturer ces actes ; - le critère relatif aux modalités de traitement des prélèvements les jours fériés et dimanches a fait également l'objet d'une appréciation manifestement erronée compte tenu de son plateau technique situé à Belledonne qui gère les urgences de manière très réactive ; - il convient de corriger les notations qu'elle a obtenues sur ces deux critères et d'évaluer à nouveau l'offre. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Grenoble-Alpes, représenté par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Oriade Noviale de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête ne peut s'analyser ni comme un référé précontractuel ni comme un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat fondé sur la jurisprudence " Département du Tarn-et-Garonne " ; elle est donc irrecevable ; - si la société requérante est regardée comme sollicitant l'annulation du marché conclu avec la société Eurofins Labazur Rhône-Alpes, sa requête serait irrecevable en l'absence de production du marché litigieux et elle serait, en outre, insusceptible d'être régularisée dès lors que le délai de recours afférent au marché a expiré le 12 avril 2022. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, la société Oriade Noviale, présentée par Me Ducros, déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique ; - les observations de Me Senegas représentant le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Oriade Noviale est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Oriade Noviale une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Oriade Noviale. Article 2 : La société Oriade Noviale versera au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Oriade Noviale et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2108692_20240613
Données disponibles
- Texte intégral