TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108691_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. D E, représenté par Me Detroyat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-ARMES-BG-049 du 18 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Detroyat, avocate de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 18 juin 2021, le préfet de l'Isère a ordonné à M. D E, détenteur de huit pistolets et deux révolvers de catégories B, ainsi qu'une carabine et un fusil de catégorie C, de se dessaisir de toutes ses armes, lui en a interdit l'acquisition et la détention et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Le recours gracieux présenté par M. E a été rejeté par le préfet de l'Isère par une décision du 19 octobre 2021. M. E demande l'annulation de ces deux décisions. 2. L'arrêté du 18 juin 2021 a été signé par M. B A, directeur de cabinet du préfet de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le fichier de traitement des antécédents judiciaires consulté lors de l'enquête administrative a fait apparaître que M. E est défavorablement connu pour des faits de violence sur conjoint commis entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2020, sanctionnés par une amende de composition pénale de 300 euros. Le requérant soutient que ces faits ont été commis dans un contexte de dispute conjugale, que la sanction est modérée et que le procès-verbal de proposition de composition pénale mentionne que Mme E a " exprimé son souhait de ne pas donner suite à cette affaire " et reconnaît " avoir poussé son mari à bout ". Il fait valoir que l'arrêté le prive de son activité de tireur sportif et il produit des attestations d'employeurs et de membres de son association de tirs sportifs faisant état de ses qualités relationnelles et de son comportement exemplaire. Toutefois, eu égard à la nature et au caractère récent, à la date de l'arrêté, des faits commis par l'intéressé, et alors même qu'ils ne l'ont pas été avec une arme, le préfet de l'Isère n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. E était incompatible avec la détention d'une arme. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Isère doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2108691_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel