TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108673_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 décembre 2021 et le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable obligatoire formé le 5 octobre 2021 contre la décision du 6 aout 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier sans délai de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 18 juillet 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article D.744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir présenté sa demande tardivement ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité ; - elle a été prise en violation de la directive 2013/33/UE ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 13 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le requérant qui a obtenu le statut de réfugié n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil depuis le 1er mai 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D C, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - et les observations de Me Chebbale, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien, est entré en France le 24 septembre 2015 et a bénéficié d'un titre étudiant valable jusqu'au 24 octobre 2018. A l'issue de ses études, il a présenté une demande d'asile le 18 juillet 2018. Par une première décision du 21 janvier 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de la tardiveté de sa demande d'asile. Cette décision ayant été annulée pour un vice de procédure par un jugement du Tribunal du 29 janvier 2021, l'OFII a réexaminé la situation du requérant et a pris une nouvelle décision de refus le 6 août 2021. Le requérant a formé le 5 octobre 2021 un recours préalable contre cette décision qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 (). ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 723-2 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ()". 3. Pour justifier du dépôt tardif de sa demande d'asile, le requérant s'est prévalu auprès de l'OFII de la dégradation de la situation en Syrie depuis son entrée en France. Alors que ce motif n'est pas contesté en défense et que M. A a, au demeurant, obtenu le statut de réfugié au mois de mars 2021, il doit être regardé comme ayant eu un motif légitime pour présenter sa demande d'asile après l'expiration du délai fixé à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 août 2021 portant refus des conditions matérielles d'accueil, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'OFII accorde à M. A, qui a obtenu le statut de réfugié le 8 mars 2021, l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 18 juillet 2018 au 30 avril 2021. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. D E C I D E : Article 1 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 août 2021, ainsi que la décision implicite rejetant le recours préalable formé par M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. A l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 18 juillet 2018 au 30 avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, J. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2108673_20230126
Données disponibles
- Texte intégral