TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108671_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de l'Essonne, notifié le 8 octobre 2021 à 8h40, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Un courrier a été adressé aux parties le 21 janvier 2022, les informant que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de tout moyen développé au soutien des conclusions en annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 12 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant portugais né le 8 avril 1975, est entré en France, selon ses propres déclarations, il y a environ quinze ans. Il a fait l'objet d'une interdiction de circuler sur le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 16 novembre 2018, et exécutée le 19 août 2019. Il a été condamné le 17 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d'emprisonnement pour transport et détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et écroué le 12 août 2021 pour cette peine. Par un arrêté du 16 septembre 2021, notifié le 8 octobre 2021 à 8h40 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où il était incarcéré à ce moment, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Au terme de sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". L'article L. 251-1 du même code dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-3 : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " et de l'article L. 251-4 : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient être en France depuis une " quinzaine d'années " il ne le justifie pas. Il a déclaré aux autorités être sans domicile fixe et travailler illégalement dans le secteur du bâtiment. Il a été condamné le 17 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d'emprisonnement pour transport et détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et écroué le 12 août 2021 pour cette peine. En outre, son dossier fait état également de 8 signalements pour divers faits de troubles à l'ordre public sur la période de novembre 2014 à février 2017, ainsi que de l'utilisation d'alias, ce qui témoigne d'une volonté réitérée de dissimulation de son identité. M. C a également fait l'objet d'une précédente interdiction de circulation sur le territoire français par le préfet de police le 16 novembre 2018. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le préfet était fondé à considérer que M. C ne justifie d'aucune garantie de représentation et qu'il y avait urgence à l'éloigner sans délai et à lui interdire la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, sa présence constituant un trouble à l'ordre public et une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 septembre 2021, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Raymond-Andujar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé F.-X. de Miguel Le président, signé A. Le Méhauté La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2108671_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel