TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108654_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, complétée par un mémoire et des pièces les 7 septembre 2021, 5 octobre 2021 et 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français privent la décision fixant le pays de destination de base légale. Le mémoire en défense du préfet de la Sarthe, enregistré le 17 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant gambien né le 16 janvier 1986, déclarant être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2019, a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage, le 3 octobre 2020, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Sa demande a été rejetée par arrêté du 21 juillet 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C se prévaut de sa relation avec Mme D B, une ressortissante gambienne installée en France depuis 1984 et détentrice d'une carte de résident valable jusqu'au 12 août 2024, et fait valoir qu'antérieurement au mariage célébré le 3 octobre 2020, le couple résidait ensemble depuis le mois de novembre 2019 et que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté contesté, ils vivent tous deux dans le département de la Sarthe. Sont notamment produits divers documents relatifs à la situation professionnelle de l'épouse de M. C, agent des services hospitaliers contractuelle dans un EHPAD (hôpital François de Daillon au Lude) : attestation de test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française, attestation d'engagement actif au cours de la période d'urgence sanitaire, bulletin de paie du mois de juin 2021. Toutefois, la présence en France de M. C comme son mariage sont très récents à la date de la décision attaquée, et il appartient à Mme B de solliciter pour son époux le bénéfice du regroupement familial. Dans ces circonstances, et alors que M. C n'établit pas qu'il ne dispose plus d'attaches en Gambie, les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé ne présentent pas les caractéristiques définies à l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour litigieux a été pris. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Seguin et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, A.-C. WUNDERLICHL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAYLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au le préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mt
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2108654_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel